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Code Civil.

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Type of law
Legislation
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Date of latest amendment
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Abstract
Le Code Civil rwandais est un texte comprenant deux Livres, à savoir: le Livre I (adopté par la loi nº 42/1988 du 27 Octobre 1988), des personnes; et le Livre II, des biens (adopté par le décret du 20 Juillet 1920).
DE LA PROPRIÉTÉ. Le Livre II définit le régime de la propriété. Le chapitre 1 du Titre 2 règle le régime de propriété au Rwanda. La propriété est le droit de disposer d'une chose d'une manière absolue et exclusive, sauf les restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui. Les restrictions du droit de propriété à raison des rapports de voisinage sont établies au titre des charges foncières (art. 14). La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Néanmoins, le propriétaire ne peut s'opposer à ce qui se fait à une telle hauteur ou à une telle profondeur qu'il n'a aucun intérêt à l'empêcher. Le Code inclut la possibilité du régime de la copropriété. Dans le régime de la copropriété, les fruits de la chose se partagent dans la mesure du droit de chacun. Chacun peut faire les actes d'administration courante tels que réparations d'entretien et travaux de culture (art. 31). Pour l'application du régime foncier, le territoire de la Colonie est divisé en circonscriptions foncières dont le gouverneur général détermine le nombre et les limites. Les immeubles sont enregistrés au bureau de la circonscription dans laquelle ils sont situés (art. 39).La propriété privée du sol n'est légalement établie que par un certificat d'enregistrement du titre reconnu ou concédé par la Colonie. En outre, le Code établit le régime de mitoyenneté dans le Chapitre 3 du livre II. La mitoyenneté est réglée par les mêmes dispositions que la copropriété forcée (art. 35).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le livre II règle également quelques contrats. Notamment l'emphytéose, qui est définie à l'article 62. Elle est le droit d'avoir la pleine jouissance d'un fonds appartenant à autrui, à la charge de mettre et entretenir le fonds en valeur et de payer au propriétaire une redevance en argent ou en nature. Dans les limites fixées ci-après, l'emphytéote a droit à tous les produits du fonds. Il a seul les droits de chasse et de pêche. Il peut extraire du fonds, des pierres, de l'argile et autres matières semblables et en abattre les arbres, pour les constructions et les améliorations qu'il y entreprend. (art. 64). Il ne peut ouvrir des minières, carrières ou tourbières. Il profite de celles qui étaient ouvertes avant son entrée en jouissance.
DE L'EAU. D'abord, le code determine la propriété publique des eaux continentaux. L'eau des cours d'eau et des lacs, et les eaux souterraines n'appartiennent à personne. Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires qui en déterminent la jouissance, et des concessions particulières qui peuvent toujours être accordées par l'autorité publique, la faculté d'en user est commune à tous (art. 19 du livre II). Par ailleurs, l'article 20 établit que nul ne peut corrompre l'eau ni en changer le cours. Le lit de tout lac et celui de tout cours d'eau navigable, flottable ou non, font partie du domaine public de la Colonie. Lorsqu'un cours d'eau se forme un nouveau lit en abandonnant l'ancien, la Colonie n'acquiert le nouveau lit qu'à la charge d'indemniser les précédents propriétaires en leur attribuant la valeur du lit abandonné, dans la proportion du terrain perdu par chacun d'eux. (art 17). En outre, en ce qui concerne le droit d'usage, il faut dire que le propriétaire du sol n'a aucun droit sur les eaux ni sur les substances considérées comme concessibles par la législation minière (art. 16).
DES ANIMAUX. Dans le régime de la propriété, les animaux attachés à la culture ou à l'exploitation agricole sont énoncés comment biens immeubles par destination (art. 8 du deuxième livre).
Repealed
No
Serial Imprint
Journal Officiel 1989, p. 9.
Source language

French

Legislation Amendment
No