Décret n° 2020-1802 du 24 septembre 2020 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national de Développement de la Nutrition
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret crée le Conseil national de Développement de la Nutrition (CNDN), composé d’un Comité de pilotage et de Suivi, ainsi que d’un Secrétariat exécutif. Placé sous l’autorité du Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, le CNDN a pour mission d’assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de nutrition. Par ailleurs, il élabore les stratégies appropriées pour l’exécution des programmes nationaux de nutrition, s’assure de leur bonne exécution ainsi que de leur suivi et évaluation.
A ce titre, il est chargé du suivi des engagements pris par le Sénégal dans le cadre de politique de nutrition; de servir de cadre de concertation entre les assemblées parlementaires, les assemblées consultatives nationales, les ministères, les partenaires techniques et financiers et autres entités notamment les ONG et les organisations communautaires de base, sur la nutrition; de veiller à l’alignement de tous les intervenants et à la synergie des interventions selon les orientations du Gouvernement du Sénégal dans le domaine de na nutrition; de mettre en œuvre les projets et programmes nationaux de nutrition tout en développant une synergie avec les projets et programmes menant des interventions spécifiques et sensibles nutrition; de favoriser la mise en place de capacités nationales pour la conduite efficace des programmes de nutrition; d’informer le Gouvernement sur la situation nutritionnelle à l’échelle nationale; et de servir de cadre pour la revue annuelle des politiques menées par l'Etat en matière de développement de la nutrition.
Le Conseil national de Développement de la Nutrition est composé d’un président (le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement ou son représentant); les membres sont (un représentant de l'Assemblée nationale; un représentant du CESE; un représentant du HCCT; un représentant du Ministère de l'Intérieur; un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget; un représentant du Ministère chargé de l'Economie; un représentant du Ministère chargé du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale; un représentant du Ministère chargé de la Recherche; un représentant du Ministère chargé du Commerce; un représentant du Ministère chargé de la Santé; un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture; un représentant du Ministère chargé de l'Hydraulique; un représentant du Ministère chargé de la Famille; un représentant du Ministère chargé de l'Education; un représentant du Ministère chargé des Collectivités territoriales; un représentant du Ministère chargé de l’Elevage; un représentant du Ministère chargé de l’Environnement; un représentant du Ministère chargé de l’Hygiène publique; un représentant du Ministère chargé de la Jeunesse; un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle; un représentant de l'Association des Maires du Sénégal; un représentant de l’Association des Départements du Sénégal ; un représentant des ONG ; et un représentant des partenaires techniques et financiers). Le Conseil peut s’adjoindre toute personne ou institution qualifiée pour l’assister dans l'exécution de ses missions.
A ce titre, il est chargé du suivi des engagements pris par le Sénégal dans le cadre de politique de nutrition; de servir de cadre de concertation entre les assemblées parlementaires, les assemblées consultatives nationales, les ministères, les partenaires techniques et financiers et autres entités notamment les ONG et les organisations communautaires de base, sur la nutrition; de veiller à l’alignement de tous les intervenants et à la synergie des interventions selon les orientations du Gouvernement du Sénégal dans le domaine de na nutrition; de mettre en œuvre les projets et programmes nationaux de nutrition tout en développant une synergie avec les projets et programmes menant des interventions spécifiques et sensibles nutrition; de favoriser la mise en place de capacités nationales pour la conduite efficace des programmes de nutrition; d’informer le Gouvernement sur la situation nutritionnelle à l’échelle nationale; et de servir de cadre pour la revue annuelle des politiques menées par l'Etat en matière de développement de la nutrition.
Le Conseil national de Développement de la Nutrition est composé d’un président (le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement ou son représentant); les membres sont (un représentant de l'Assemblée nationale; un représentant du CESE; un représentant du HCCT; un représentant du Ministère de l'Intérieur; un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget; un représentant du Ministère chargé de l'Economie; un représentant du Ministère chargé du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale; un représentant du Ministère chargé de la Recherche; un représentant du Ministère chargé du Commerce; un représentant du Ministère chargé de la Santé; un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture; un représentant du Ministère chargé de l'Hydraulique; un représentant du Ministère chargé de la Famille; un représentant du Ministère chargé de l'Education; un représentant du Ministère chargé des Collectivités territoriales; un représentant du Ministère chargé de l’Elevage; un représentant du Ministère chargé de l’Environnement; un représentant du Ministère chargé de l’Hygiène publique; un représentant du Ministère chargé de la Jeunesse; un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle; un représentant de l'Association des Maires du Sénégal; un représentant de l’Association des Départements du Sénégal ; un représentant des ONG ; et un représentant des partenaires techniques et financiers). Le Conseil peut s’adjoindre toute personne ou institution qualifiée pour l’assister dans l'exécution de ses missions.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No