Loi nº 64-46 relative au domaine national.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées ou dont la propriété n'a pas été transcrite à la Convention des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, constituent le domaine national. L'Etat détient les terres du domaine national en vue d'assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes d'aménagement. Les terres du domaine national ne peuvent être immatriculées qu'au nom de l'Etat ou des occupants qui ont réalisé des constructions, installations ou aménagements constituant une mise en valeur à caractère permanent.
Ces terres sont classées en quatre catégories, à savoir: 1) zones urbaines, situées sur les territoires des communes et des groupements d'urbanisme; 2)zones classées, constituées par les zones à vocation forestière ou de protection ayant fait l'objet d'un classement ; 3) zones des terroirs, terres régulièrement exploitées pour l'habitat rural, la culture ou l'élevage et qui sont affectées aux membres des communautés rurales; 4) zones pionnières, mises en valeur dans les conditions fixées par les plans de développement et leur programme d'aménagement. Les personnes occupant et exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date d'entrée en viguer de la présente loi continueront à les occuper et les exploiter, à moins que les organes compétents de la communauté rurale ne décident la désaffection de ces terres pour insuffisance de mise en valeur, ou pour motifs d'intérêt général.
Ces terres sont classées en quatre catégories, à savoir: 1) zones urbaines, situées sur les territoires des communes et des groupements d'urbanisme; 2)zones classées, constituées par les zones à vocation forestière ou de protection ayant fait l'objet d'un classement ; 3) zones des terroirs, terres régulièrement exploitées pour l'habitat rural, la culture ou l'élevage et qui sont affectées aux membres des communautés rurales; 4) zones pionnières, mises en valeur dans les conditions fixées par les plans de développement et leur programme d'aménagement. Les personnes occupant et exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date d'entrée en viguer de la présente loi continueront à les occuper et les exploiter, à moins que les organes compétents de la communauté rurale ne décident la désaffection de ces terres pour insuffisance de mise en valeur, ou pour motifs d'intérêt général.
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Date of text
Notes
Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées et notamment le décret nº 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale, les textes pris pour son application et l'article 83 et le 13º alinéa de l'article 90 du décret du 28 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière relatifs à l'immatriculation en vertu d'un certificat administratif.
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République du Sénégal, 11 juillet 1964, p. 905 et 906.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by