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Table of Contents

  1. Préface
  2. Titre V – De l'adaptation
Benin

Loi sur les changements climotiques en République du Bénin

Loi 18 de 2018

  • Publié le 19 Juin 2018
  • Acceptée 6 Août 2018
  • Commencé
  • [Ceci est la version de ce document de 19 Juin 2018.]
  • [Remarque : le document de publication original n'est pas disponible et ce contenu n'a pas pu être vérifié.]
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 juin 2018;Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Titre Premier
Des dispositions generales

Chapitre Premier
Des definitions et du champ d’application

Article 1er

Au sens de la présente loi, on entend par:Adaptation aux changements climatiques: Ajustement des systèmes naturels ou des systèmes humains face à un nouvel environnement ou un environnement changeant.L'adaptation aux changements climatiques indique l'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d'atténuer les effets négatifs ou d'exploiter des opportunités bénéfiques.On distingue divers types d’adaptation, notamment l'adaptation anticipée et réactive, l'adaptation publique et privée et l'adaptation autonome et planifiée;Afforestation ou boisement: Plantation d’arbres ayant pour but d'établir un état boisé sur une surface longtemps restée dépourvue d’arbre ou n’ayant éventuellement jamais (aux échelles humaines de temps) appartenu à l’aire forestière. Elle se distingue du reboisement en ce que celui-ci est réalisé sur une surface boisée peu de temps auparavant;Agriculture Intelligente face au Climat: Elle a pour objet de renforcer la capacité des systèmes agricoles, de contribuer à la sécurité alimentaire, en intégrant le besoin d'adaptation et le potentiel d'atténuation dans les stratégies de développement de l'agriculture durable;Aléa: Phénomène dangereux, substance, activité humaine ou condition pouvant causer la mort, des blessures ou d'autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des pertes de moyens de subsistance et de services, des perturbations socio-économiques ou des dommages écologiques;Atténuation: Intervention anthropique pour réduire les sources ou augmenter les puits de gaz à effet de serre;Atténuation des effets de la sécheresse: Activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification;Audit énergétique: Démarche initiale essentielle pour garantir une bonne définition des actions de maîtrise de l'énergie dans les entreprises. L’étude approfondie des différents postes consommateurs d'énergie permet de mettre en évidence des gisements d'économie d'énergie et de déterminer les actions et les investissements envisageables pour les exploiter aux meilleurs coûts. Ils peuvent être autonomes ou être intégrés à un audit environnemental plus large ;Capacité d'adaptation: Capacité d’ajustement d'un système face aux changements climatiques (y compris à la variabilité et aux extrêmes climatiques) afin d'atténuer les effets potentiels, d'exploiter les opportunités ou de faire face aux conséquences;Capacité d'atténuation: Structures et conditions sociales, politiques et économiques nécessaires pour une atténuation efficace;Catastrophes naturelles: Catastrophes qui résultent d'un événement naturel: séisme, éruption volcanique, mouvements de terrain, inondation, tempête, cyclone, orages, etc. Elles désignent également les effets dommageables d'un phénomène brutal, durable ou intense; d'origine naturelle ou humaine;Changements climatiques: Variations attribuées directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale;Déboisement: Conversion d’une forêt en zone non forestière;Déforestation: Changement d'utilisation de la terre induit par le déplacement de la forêt par des humains pour différents buts;Dégradation des terres: Diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité de l'homme et à ses modes de peuplement, tels que:al'érosion des sols causée par le vent et/ou l'eau,bla détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols,cla disparition à long terme de la végétation naturelle.Désertification: Dégradation des terres dans les zones arides, semiarides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;Ecosystème: Système d'organismes vivants en interaction, ainsi que rieur environnement physique;Ecosystèmes fragiles: Ce sont des écosystèmes sensibles, avec des caractéristiques et des ressources uniques en leur genre. Ils comprennent les déserts, les terres semi-arides, les montagnes, les terrains marécageux, les petites îles et certaines régions côtières. La plupart de ces écosystèmes sont d’intérêt régional, car ils débordent les frontières nationales;Endémique: Limité ou propre à un endroit ou à une région. En ce qui concerne la santé humaine, endémique peut se rapporter à une maladie ou un agent présent ou généralement prévalent en permanence au sein d'une population ou d'une zone géographique;Effets néfastes/négatifs des Changements climatiques: Modifications de l’environnement physique ou des biotopes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le. bien-être de l’homme;Efficacité énergétique: Rapport du rendement énergétique d'un processus de transformation ou d’un système à son infrant énergétique ;Emissions: Libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l’atmosphère au-dessus d'une zone et au cours d’une période donnée;Emissions anthropiques: Emissions de gaz à effet de serre, d'aérosols et de précurseurs de gaz à effet de serre ou d'aérosols dues aux activités humaines. Au nombre de ces activités figurent l'utilisation de combustibles fossiles, le déboisement, les changements d'affectation des terres, la production animale, la fertilisation, la gestion des déchets et les processus industriels;Energie nouvelle: Energie renouvelable mais de nouvelle génération?" on peut citer l'énergie solaire, la biomasse pour l’électricité ;Energie prffhaire: Energie présente dans les ressources naturelles (charbon, pétrole brut, lumière solaire, uranium, par exemple) qui n'a pas encore fait l'objet d'aucune conversion ou transformation anthropique;Energie propre encore appelée énergie verte: Une source d'énergie dont l'exploitation ne produit que des quantités, négligeables de polluants par rapport à d'autres sources plus répandues et considérées comme plus polluantes.Le concept d'énergie propre est distinct de celui d'énergie renouvelable: le fait qu'une énergie se reconstitue n'implique pas que les déchets d'exploitation de cette énergie disparaissent, ni le contraire. Les sources d'énergie suivantes sont généralement citées comme énergie propre: énergie géothermique, haute ou basse énergie; énergie éolienne; énergie hydroélectrique; énergie solaire; biomasse; énergie marémotrice, énergie des vagues, énergies hydroliennes,...etc;Emballage non biodégradable: Emballage qui ne peut être converti en dioxyde de carbone ou méthane, en eau et en biomasse sous l'effet des micro-organismes qui l'utilisent comme nutriment;Energies renouvelables: Source d'énergie qui se constitue ou se reconstitue plus rapidement qu’elle n'est utilisée. Leur exploitation n'entraîne en aucune façon l’extinction de la ressource initiale et elle est renouvelable à l'échelle humaine.On peut ainsi retenir comme énergie renouvelable: l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l’énergie solaire, la biomasse produite par photosynthèse, et une partie des énergies marines. Il en est de même pour l'énergie due à la gravité ou à la géodynamique interne;Erosion côtière: Processus de dégradation et de transformation du relief, et donc des roches, qui est aussi causé par tout agent externe. Elle résulte de l’action combinée des vagues, du vent, des courants et des flores fixatrices des sables et vases;Etablissements humains: Endroit ou zone de peuplement;Exposition: Rythme et ampleur de la variabilité climatique et du changement climatique: changement des températures/précipitations, apparition de fortes pluies, vents violents, etc. Evaluer l’exposition consistera donc à évaluer l'ampleur des variations climatiques auxquelles le territoire devra faire face, ainsi que la probabilité d'occurrence de ces variations climatiques;Financement structuré: Ensemble des activités et produits mis en place pour apporter des financements aux acteurs économiques, tout en réduisant le risque grâce à l'utilisation de structures complexes. On y inclut la subordination des créances pour créer une dette senior, mezzanine et equity, et mieux relier le risque effectif de la créance à sa rémunération. La titrisation participe également aux financements structurés, en permettant de transformer un actif non liquide en un titre liquide, et donc en apportant des financements nouveaux à l'entreprise;Gaz à effet de serre: Constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et émettent des radiations à des longueurs d’ondes spécifiques dans le spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la terre, l'atmosphère et les nuages. La vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2}, l'oxyde d’azote (N2O), le méthane (CH4), l'ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Il existe également des gaz à effet de serre résultant des activités humaines, tels que les halocarbures et autres substances contenant du chlore et du bromure, qui sont réglementés par le Protocole de Montréal. Outre le CO2, le N2O et le CH4, le Protocole de Kyoto réglemente l'hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures (PFC), qui sont eux aussi des gaz à effet de serre;Gestion durable des terres: Adoption de systèmes d'utilisation des terres qui, par des pratiques d'aménagement appropriées, permet aux usagers des terres d'optimiser les avantages économiques et sociaux tirés de la ferre tout en conservant ou en renforçant les fonctions de soutien écologique des ressources;Gestion intégrée des zones côtières: Approche intégrée en faveur d’une gestion durable des zones côtières, prenant en compte tous les habitats et toutes les utilisations;Gestion du risque: Plans, mesures ou politiques visant à réduire la probabilité et/ou les conséquences des risques;Impacts des changements climatiques: Effets défavorables ou bénéfiques des changements climatiques sur les systèmes naturels et les systèmes humains. Selon que l’on tient compte ou non de l'adaptation, on peut établir une distinction entre impacts potentiels et impacts résiduels;Inondation: Submersion par l'eau débordant du lit normal d’un cours d’eau ou d'autres masses d’eau, ou accumulation d'eau sur des zones qui ne sont pas normalement submergées. On englobe sous ce terme les crues fluviales, les crues éclair, les crues en milieu urbain, les inondations pluviales, les débordements d'égouts, les inondations côtières et les crues de rupture de lacs glaciaires;Insécurité alimentaire: Situation qui existe lorsque les personnes n'ont pas un accès sûr à des denrées alimentaires et nutritives en quantité suffisante pour garantir une croissance et un développement normaux et une vie active et saine. Elle peut résulter de l’absence de denrées, d'un pouvoir d’achat insuffisant, d’une mauvaise distribution, ou d'une mauvaise utilisation des aliments au niveau domestique. L'insécurité alimentaire peut être chronique, saisonnière ou transitoire;Installation: Toute source fixe, susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire;Lutte contre la désertification: Activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d'un développement durable et qui visent à:aprévenir et/ou réduire la dégradation des terres,bremettre en état les terres partiellement dégradées,ccrestaurer les terres désertifiées;Matériaux locaux: Matériaux de fabrication locale réalisés par la communauté, respectant les normes sanitaires, environnementales et sociales;Moyens d'existence: Moyens d’existence englobent les capacités, les avoirs, y compris les ressources matérielles et sociales incluses, et les activités requises pour subsister.Les moyens d'existence sont durables lorsqu'ils peuvent faire face à des pressions et à des chocs et s'en remettre tout en maintenant ou en B*améliorant, aujourd'hui et demain, leurs capacités et leurs avoirs, sans toutefois amoindrir la réserve de ressources naturelles;Pêche responsable encore appelée pêche durable ou soutenable (ancien terme): La pêche responsable consiste en l'application à la pêche des principes du développement durable tels que reconnus par la communauté internationale à Rio de Janeiro en juin 1992. Elle fait appel à la dynamique des populations de la pêche et prescrit des méthodes de capture qui atténuent la surpêche, les prises accessoires et la destruction des fonds;Performance énergétique: Quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée dans le cadre d'une utilisation standardisée à partir de valeurs de référence;Pluviométrie: Etude des précipitations, de leur nature et distribution, et des techniques utilisées pour leur mesure, Elle désigne à la fois la pluviosité elle-même, c’est-à-dire la quantité d’eau de pluie tombée sur une région donnée, pendant une période déterminée, et la fréquence de ces précipitations, ainsi que la mesure de la pluviosité;Précaution: Mesure et stratégie de prudence, de prévoyance minutieuse que l’on observe pour permettre que les activités de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques puissent produire les impacts escomptés;Puits: Tout processus, activité ou mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;Pyranomètre: Capteur de flux thermique utilisé pour la mesure de la quantité d’énergie-solaire en-lumière naturelle. Utilisé surtout en météorologie, il permet la mesure de la puissance du rayonnement solaire total en watts par mètre carré. Il est sensible dans un domaine spectral de 300 à 2500 nanomèfres selon le filtre utilisé;Reboisement: Plantation de forêts sur des ferres anciennement forestières, mais converties à d’autres usages;Recherche et développement: Activités visant à élaborer de nouveaux procédés de production ou produits, associés à des analyses et des mesures informant les utilisateurs potentiels de leurs usages possibles;Régénération: Renouvellement de peuplements forestiers par des moyens naturels tels que les semences sur place ou à côté de peuplements forestiers, ou déposées par le vent, les oiseaux ou les animaux, ou artificiels tels que les plantations de semis d’arbres ou l’ensemencement direct;Renforcement de capacités: En matière d'adaptation aux changements climatiques, le renforcement des capacités consiste à améliorer les compétences techniques et les moyens institutionnels des intervenants, afin de leur permettre de participer à toutes les initiatives destinées, notamment, à favoriser l'adaptation aux changements climatiques et la recherche sur le sujet;Réservoir: Un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou un précurseur de gaz à effet de serre;Résilience: Capacité des systèmes sociaux, économiquesou environnementaux à faire face à une perturbation, une tendance ou un événement dangereux, leur permettant d'y réagir ou de se réorganiser de façon à conserver leur fonction essentielle, leur identité et leur structure, tout en gardant leurs facultés d'adaptation, d'apprentissage et de transformation;Résilience écologique: Degré selon lequel des perturbations peuvent être absorbées par un système avant qu’il passe d'un état à un autre. La stabilité est l'autre concept associé, définie comme la tendance d'un système à retourner à une position d'équilibre après une perturbation;Résilience sociale: Capacité des groupes ou communautés à s'adapter et à apprendre à faire face à des stress et à des perturbations externes d'ordre politique, social, économique ou environnemental;Ressources énergétiques renouvelables: Sources d'énergie qui, dans un cadre temporel court par rapport aux cycles naturels de la terre, sont durables et qui incluent des technologies sans carbone, de type énergie solaire, hydroélectrique et éolienne, ainsi que des technologies à bilan de carbone neutre, telle la biomasse;Risque: Probabilité et magnitude d'occurrence d’une perturbation ou d’un stress dans une région en un temps donné;Risque climatique: Interaction de trois composantes: l’aléa climatique, l'exposition des populations, milieux et activités à cet aléa et la vulnérabilité. L'aléa climatique est un événement susceptible de se produire et pouvant entraîner des dommages sur les populations, les activités et les milieux. Il s'agit soit d'extrêmes climatiques, soit d'évolutions à plus ou moins long terme. Quant à la vulnérabilité aux aléas climatiques, elle caractérise le degré auquel un système peut être affecté négativement par les effets de ces aléas. L'impact d'un risque climatique est la mesure des conséquences de la manifestation d'un risque climatique sur un territoire et/ou un secteur donné;Sensibilité: Proportion dans laquelle un système exposé aux changements climatiques est susceptible d’être affecté, favorablement ou défavorablement, par la manifestation du changement. Elle décrit l’environnement naturel ou physique du territoire et dépend de multiples paramètres, tels que la densité de population, le profil démographique, l'occupation du sol, l'aménagement de la terre, etc. L'exposition et la sensibilité forment l'impact potentiel du changement climatique qui se produit sans tenir compte de la capacité de la population locale à s’adapter aux effets;Scénario d'atténuation: Description plausible de la reponse future du système étudié, comme suite à la mise er>ceuvre de politiques et de mesures d'atténuation. La représentation vraisemblable et souvent simplifiée du futur climat, fondée sur un ensemble intrinsèquement cohérent de relations climatologiques, établie pour l'étude explicite des conséquences possibles des changements climatiques anthropiques, et composante fréquente des modèles sur les incidences.Les projections climatiques constituent fréquemment la matière première des scénarii climatiques, mais, en général, ces derniers nécessitent des données complémentaires de type données climatiques réelles. Un "scénario de changements climatiques" est la différence entre un scénario climatique et le climat réel:Sécheresse: Période de temps anormalement sec suffisamment long pour-causer un grave déséquilibre hydrologique;Source: Tout processus ou activité qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;Système climatique: Ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions;Taxe sur les émissions: Redevance imposée par un gouvernement sur chaque unité d'émission d’équivalent CO2 par une source soumise à taxe;Technologies écologiquement rationnelles: Technologies qui protègent l’environnement, sont moins polluantes, utilisent toutes les ressources plus durablement, recyclent une partie plus importante de leurs déc^tj et de leurs produits, et traitent les déchets résiduels d’une manière plus acceptable que les technologies qu’elles ont remplacées, et qui sont compatibles avec des priorités socio-économiques, culturelles et environnementales définies au plan national. Elles s’entendent comme des technologies d'atténuation et d’adaptation, des technologies dures et douces;Technique de goutte à goutte encore appelée "micro-irrigation": Méthode d'irrigation utilisée en zone aride. Elle réduit au minimum l'utilisation de l'eau et de l'engrais. L'eau s'égoutte lentement vers les racines des plantes soit en coulant à la surface du sol soit en irriguant directement la rhizosphère par un système de tuyaux; c'est le goutte-à-goutte enterré.Le goutte à goutte peut également utiliser des dispositifs appelés tête de micro-vaporisation qui pulvérisent de l'eau sur une petite zone; c’est la micro aspersion. La micro-irrigation est employée presque exclusivement en utilisant de l'eau potable car les règlementations interdisent généralement de pulvériser de l'eau non potable;Transition énergétique: Phase de transformation qui doit permettre de passer progressivement d'un système énergétique basé essentiellement sur les énergies fossiles, telles que le charbon, le pétrole, le gaz naturel, les matières radioactives, qui sont par nature limitées, à des sources énergétiques moins centralisées, diversifiées et renouvelables: éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, marémotrice, biomasse. etc;Variabilité climatique: Variations de l'état moyen et d'autres statistiques du climat à des échelles temporelles et spatiales au-delà des phénomènes climatiques individuels. La variabilité peut être due à des processus internes naturels au sein du système climatique, variabilité interne, ou à des variations des forçages externes anthropiques ou naturels, variabilité externe;Vulnérabilité aux changements climatiques: Degré auquel un système risque de subir ou d'être affecté négativement par les effets négatifs des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l'ampleur et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de sa capacité d'adaptation;Vulnérabilité actuelle: Evaluation des risques connus, avec l'objectif de réduire les dangers et d'identifier des actions d'atténuation des risques et pour la gestion des risques;Vulnérabilité future: Evaluation des risques connus et potentiels avec l'objectif d'estimer des dangers et d'identifier des capacités et des actions d’adaptation;Zone humide encore appelée "milieu humide,": Région où le principal facteur d'influence du biotope et de sa biocénose est l'eau. Elle peut être côtière ou marine. Selon l'article 1er de la Convention de Ramsar en 1971, «les zones humides sont des étendues de marais, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. »;Zone résidentielle: Zone urbaine appartenant à un quartier où l’habitat est la fonction prépondérante et où l’espace public est conçu pour être partagé dans la perspective d'une véritable coexistence des différentes catégories d’usagers. Les piétons y sont prioritaires et les jeux d'enfants autorisés;

Article 2

La présente loi s'applique aux écosystèmes continentaux, littoraux et marins ainsi qu'aux eaux connexes et aux établissements humains relevant de la souveraineté de l'Etat.Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les actions, activités, mesures et initiatives entrant dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets et conséquences négatifs.

Article 3

La présente loi est également applicable aux domaines d'activités ci-après:
1-l'agriculture et la gestion des terroirs;
2-la production de l'électricité et l'efficacité énergétique;
3-la gestion intégrée des ressources en eau;
4-la gestion des forêtsgh;
5-la gestion des écosystèmes naturels et fragiles;
6-les transports terrestres, maritimes, fluviaux et aériens;
7-les industries;
8-la prévention et la lutte contre la pollution environnementale et la santé publique;
9-la prévention et la lutte contre l'érosion côtière;
10-la gestion durable des terres;
11-la gestion des zones humides, des écosystèmes côtiers et des ressources marines;
13-les risques climatiques et les catastrophes naturelles;[Attention: numérotation comme à l'original.]
14-les établissements humains et les infrastructures;
15-les échanges commerciaux.

Chapitre II
Des objectifs et des principes generaux

Article 4

La présente loi vise à lutter contre les changements climatiques ainsi que leurs effets et conséquences négatifs et d’accroitre la résilience des communautés vivantes. Elle permet entre autres de prendre - des mesures efficaces de riposte, d'adaptation et d'atténuation en fixant des objectifs précis de développement économique et social durable, de sécurité et d'efficacité énergétiques, conformément aux dispositions spécifiques des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux changements climatiques.

Article 5

Les objectifs environnementaux fixés par la présente prescription sont entre autres:
1-la protection des êtres et établissements humains, des animaux et des végétaux contre les menaces globales que sont: les gaz à effet de serre, l'altération de la couche d'ozone, la perte de la diversité biologique, la gestion des espaces pastoraux et des conflits y associés, la déforestation, le déboisement, la désertification et la sécheresse;
2-la lutte contre la pollution de l'air, "des sols, des eaux marines et continentales superfidgltes ef^outerraines;
3-la gestion écologiquement rationnelle des ressources non renouvelables et de tous les types de déchefs;
4-la réduction des risques de catastrophes.

Article 6

L’État, en tant que garant du droit des populations à un environnement sain, assure dans toutes les initiatives portant sur les changements climatiques, le respect des principes ci-après:
1-préserver le système climatique contre les changements climatiques et leurs effets et conséquences négatifs dans tous les secteurs économiques et sociaux fragiles et vulnérables;
2-prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets et conséquences négatifs;
3-prendre toutes les dispositions pour s'adapter au nouveau contexte climatique;
4-œuvrer pour un développement durable en intégrant dans les programmes et projets nationaux de développement des mesures destinées à faire face aux changements climatiques;
5-rendre responsables, directement ou indirectement, l’auteur ou les auteurs de tout acte ou activité susceptible d’entraîner des perturbations du climat avec des effets et conséquences négatifs.

Chapitre III
Des obligations de prise en compte des changements climatiques dans les strategies et planifications nationales et infra-nationales

Article 7

Toute politique et toute stratégie de développement et leur déclinaison aux niveaux national, départemental, communal et local intègrent la dimension changements climatiques sans occulter la durabilité environnementale et la réduction des risques de catastrophes naturellesLes stratégies et planifications existantes au niveau national et infranational sont révisées pour intégrer la dimension changements climatiques.Des dispositions réglementaires sont prises en vue de l’intégration des conclusions et modalités prévues dans les Plans nationaux d’adaptation à la stratégie de développement à faible intensité de carbone et résilient aux changements climatiques.

Article 8

L'Etat adopte des politiques et stratégies intégrées axées simultanément sur la promotion, en partenariat avec divers centres de recherche, d'études pour le développement, de scénarios climatiques pour les différentes zones agro-écologiques, la réhabilitation des écosystèmes dégradés, la régénération du couvert végétal, l'amélioration de la productivité des terres dégradées et le changement progressif de mode de production et de consommation aboutissant à la réduction des déchets et à l'amélioration du cadre de vie et de travail à tous les niveaux, en particulier au niveau des communautés de base ou collectivités locales.L'Etat assure l’adoption et la mise en oeuvre des mesures fiscales Incitatives et une politique de crédit destinée aux producteurs et aux consommateurs en vue de promouvoir et de soutenir les investissements dans le domaine des technologies, des procédés et des produits à faible émission de gaz à effet de serre.L'Etat, veille à la mise en œuvre des plans d'efficacité énergétique ainsi que le développement et l'utilisation de sources d'énergie propre et alternatives aux combustibles fossiles.

Article 9

L’Etat et les collectivités territoriales veillent à l’intégration, dans les politiques, stratégies, budgets et plans de développement communal, des mesures d'adaptalion aux changements climatiques et à leurs effets et conséquences négatifs ou visant à atténuer lesdits effets.

Titre II
Des dispositions et obligations generales

Chapitre Premier
Des dispositions generales

Article 10

L'Etat prend toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les processus écologiques et les systèmes biologiques, préserver la diversité biologique et génétique, et assurer l'utilisation durable des ressources naturelles.Il protège et préserve les écosystèmes rares ou fragiles, les espèces rares et menacées ou en voie d'extinction de la faune ou de la flore et leurs habitats.Il prend toutes les mesures appropriées visant à promouvoir et à renforcer la collaboration et la coopération aux niveaux sous régional, régional ou international afin d'assurer la préservation et l'amélioration de la gestion des ressources naturelles des systèmes biologiques et géologiques.Il appuie les collectivités locales dans la prise de toutes les mesures visant à accroître la résilience des populations locales.

Article 11

Toute personne physique vivant définitivement ou séjournant temporairement sur le territoire national, ou toute personne morale y ayant établi son siège social, a le devoir de développer des activités résilientes aux changements climatiques qui garantissent la préservation et la sauvegarde de la vie humaine, animale et végétale.

Chapitre II
Des obligations generales

Article 12

L'Etat adopte les politiques et stratégies appropriées pour la prévention, la réduction, et la maîtrise des effets liés aux changemertts climatiques et aux catastrophes naturelles. Dans ce cadre, il s'associe à toutes les compétences nationales et internationales nécessaires.

Article 13

L'Etat et les collectivités territoriales adoptent et mettent en œuvre un programme spécial destiné à la réhabilitation des zones dégradées du fait des effets et conséquences des phénomènes naturels et des actions anthropiques.

Titre III
Des politiques et mesures

Chapitre Premier
Des politiques

Article 14

L’Etat, en vue d'une prévention et d'une protection prend des dispositions pour:
1-l'acquisition d'équipements de mesures spécifiques météorologiques, climatologiques, agro-climatologiques, hydrologiques, océanographiques, biologiques;
2-la mise à disposition du personnel spécialisé'pour la maintenance desdits équipements, l'acquisition et la gestion des données à des fins de planification de développement;
3-la protection des données sensibles liées aux changements climatiques;
4-la production et l'actualisation périodiques de rapports sur les priorités et les besoins en matière de mise en œuvre et d'appui, aux projets et aux mesures relatifs au climat à intégrer dans la planification nationale de développement;
5-la prise en compte systématique de la dimension des changements climatiques dans les études d'impact environnemental et social.

Chapitre II
Des mesures

Article 15

L'Etat prend des mesures de protection du système climatique en adoptant des stratégies et mesures pour la réduction des gaz à effet de serre d'origine anthropique inhérents au modèle d'industrialisation, de développement urbain, agricole et pastoral.Il met en œuvre des mesures spécifiques d'adaptation pour protéger l’environnement.

Article 16

L’Etat prend les mesures pour:
1-l'évaluation préliminaire ainsi que la publication des faits, incidents, phénomènes ou fléaux constatés, notamment des effets probables ou existants des changements climatiques;
2-l’information, dans les meilleurs délais possibles, des organismes sous régionaux, régionaux et internationaux compétents des faits, incidents, phénomènes ou fléaux liés aux changements climatiques observés sur le territoire national;
3-la détermination au niveau national, des mesures efficaces pour faire face aux faits, incidents, phénomènes ou fléaux observés, ainsi que de l'assistance qui pourrait être nécessaire;
4-la consultation, si nécessaire, d'autres Etats ou organismes compétents pour la détermination des mesures à prendre et des moyens à déployer pour faire face à ia situation observée.

Article 17

L'Etat promeut les connaissances, savoir-faire et capacités endogènes en:
1-renforçant les capacités et aptitudes des ressources humaines;
2-mobilisant davantage les ressources financières et matérielles consacrées à la formation et à la recherche dans le domaine de l’environnement, en particulier des changements climatiques;
3-créait et/ou renforçant les services de production de données hydro-climatiques, météorologiques, océanographiques, environnementales et biologiques pour une meilleure diffusion des technologies;
4-appuyant la formation des vulgarisateurs et des membres des organisations de la société civile, y compris ceux des organisations paysannes, aux méthodes participatives de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles;
5-encourageant l'utilisation et la diffusion des connaissances, savoirfaire et pratiques endogènes, et en adaptant les technologies écologiquement rationnelles et les méthodes d'agriculture et de gestion des terroirs compatibles avec les conditions socio-économiques nationales;
6-adoptant et faisant exécuter des programmes d'écocitoyennefé ainsi que des programmes de formation adaptés à l’utilisation des sources d’énergie de substitution, en particulier des sources d'énergies renouvelables, et en fournissant les technologies adéquates afin de réduire, voire éliminer, la dépendance à l'égard du bois de feu et du charbon de bois;
7-adoptant également des formules propres à promouvoir de nouveaux moyens d'existence ou de subsistance, y compris la formation en vue de l’acquisition de nouvelles qualifications en matière, entre autres, de gestion, de collecte et d'analyse des données, de diffusion et d'utilisation des informations sur les changements climatiques fournies par les systèmes d'alerte précoce et de la production des cultures alimentaires.

Article 18

En prenant des mesures pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser les effets négatifs des changements climatiques, l'Etat s'abstient de transférer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques de ses activités anthropiques d'un département à un autre, d’une commune à une autre et à ne pas substituer un type de pollution, d’ampleur supérieure ou égale, à un autre.

Titre IV
Des engagements

Chapitre Premier
De la cooperation scientifique, technique et de la recherche-developpement

Article 19

L’Etat entretient les liens de coopération dans les domaines de la recherche scientifique, technique et technologique, de la surveillance et de l'échange de données et autres informations endogènes, scientifiques dans le cadre de l'application de la présente loi.Il adopte et exécute, des programmes et projets de recherche et de surveillance de manière à renforcer et consolider, entré autres, sa capacité et son aptitude dans les domaines de l'anticipation et de la riposte compatibles.Il soutient la mise en place de réseaux nationaux de centres et d’instituts de recherche et de laboratoires spécialisés d’application pour accompagner les échanges avec le monde extérieur dans ces domaines.

Article 20

L'Etat encourage, appuie et renforce les activités qui:
1-aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent aux changements climatiques de même que l'impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause;
2-facilitent l'élaboration des politiques et stratégies nationales d'adaptation, d'atténuation et de précaution;
3-visent à satisfaire les besoins spécifiques des populations victimes des changements climatiques et à découvrir et appliquer des solutions susceptibles d'améliorer les conditions de vie et de travail dans les zones fragiles, dégradées et vulnérables;
4-peuvent promouvoir les connaissances, savoir-faire et pratiques endogènes;
5-accordent une attention particulière à la recherche socio-économique participative, et tiennent compte, des rapports entre la pauvreté et les migrations dues à des facteurs écologiques et aux changements climatiques.

Article 21

L'Etat octroie des allocations budgétaires annuelles pour la recherche-développement aux fins du renforcement des capacités nationales de recherche, d'expérimentation et de vulgarisation des laboratoires, centres et instituts existants ou à créer, en vue de l'acquisition de technologies et outils appropriés pour la lutte contre les changements climatiques et leurs effets et conséquences négatifs.Il finance la mise en place d'une base de données sur le système climatique, le système numérique d'informations sur les changements climatiques, la protection de l’environnement et la réduction des risques.

Chapitre II
De la recherche, de l'observation systematique et de l'evaluation d’impact environnemental

Article 22

L'Etat et les collectivités locales adoptent et mettent en œuvre un plan annuel d’alerte précoce sur les phénomènes résultant des changements climatiques ou y afférents.Ils créent, renforcent et assurent de façon durable le fonctionnement des équipements et systèmes d’observation et de surveillance météorologiques, climatologiques, hydrologiques et océanographiques.L'Etat élabore, adopte et met en œuvre un programme national pour améliorer les connaissances et capacités en la matière.

Article 23

La mise en œuvre de toute politique, de toute stratégie, de tout plan, de tout programme et de tout projet de développement susceptibles de nuire à l’environnement est subordonnée à une étude d'impact environnemental et social qui intègre les changements climatiques.

Chapitre III
De l'education, de la formation et de la communication

Article 24

L’Etat veille à l'information, à la sensibilisation, à l'éducation du public et au renforcement des capacités des acteurs en vue d'une participation de toute personne résidant sur le territoire national à la résolution des problèmes environnementaux et d'une prise de conscience des menaces et risques liés aux effets négatifs des changements climatiques.L'Etat et les collectivités locales adoptent et mettent en œuvre une stratégie de formation conséquente de ressources humaines et d’éducation généralisée en matière de protection ef de gestion intégrée des ressources en eau en vue du succès des politiques nationale et locale de gestion intégrée des ressources en eau.

Article 25

L’éducation relative aux changements climatiques, à l’environnement et à la réduction des risques climatiques et des catastrophes naturelles est intégrée dans les programmes et curricula de formation de toutes les institutions d'enseignement et de formation, de la maternelle à l’université.L'Etat intègre la gestion rationnelle des ressources en eau dans les programmes d’enseignement, de formation et de recherche de fous les ordres d'enseignement formels et non formels.

Titre V
De l'adaptation

Chapitre PREMIER
De la gestion integree des ressources en eau

Article 26

L'Etat et les collectivités locales veillent à un accès et à une répartition équitables, un approvisionnement suffisant, une utilisation équilibrée et efficiente et une exploitation durable de toutes les ressources en eau.A cette fin, ils prennent les mesures nécessaires à la planification et à la, gestion des ressources en eau, y compris l'élaboration et la mise en application de schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.Ils mobilisent les eaux de surface aux fins d'adaptation aux changements climatiques en construisant des ouvrages appropriés.Ils veillent aussi au maintien et à l'entretien des équipements et ouvrages hydrauliques pour assurer la sécurité sanitaire des consommateurs.

Article 27

L’Etat et les collectivités locales veillent à la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et projets de protection et de gestion intégrée des ressources en eau.Ils procèdent à l'actualisation périodique de la réglementation en matière de protection et de gestion intégrée des ressources en eau aux fins de l’adaptation à la dynamique démographique et à l'évolution des besoins en eau.

Article 28

L'Etat et les collectivités locales prennent les mesures nécessaires pour favoriser le recyclage et l'utilisation des eaux usées et pour lutter contre l'exploitation et l'usage abusifs des ressources en eau en particulier dans les zones vulnérables et sujettes à la sécheresse.

Article 29

L’Etat et les collectivités locales procèdent, périodiquement, à l'inventaire de l’impact des changements climatiques sur toi# les programmes et projets de mise en valeur des ressources hydriques.

Chapitre II
De la prevention et de la lutte.contre l’erosion cotiere

Article 30

L'Etat prend les mesures pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser l'érosion côtière due aux activités anthropiques nuisibles et dangereuses, telles que le comblement des zones humides en vue de la récupération des terres, le prélèvement du sable marin et l'érection ou la construction des infrastructures sur la côte.Il encourage et promeut la collecte, l’analyse, la gestion, l’utilisation et la diffusion à tous les niveaux de données relatives à l'érosion côtière.

Article 31

L'Etat assure l'évaluation du degré de vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas et risques propres aux zones côtières.Il assure la restauration de l’écosystème marin et promeut une technologie appropriée d'extraction du sel combinant les énergies renouvelables.Il organise des campagnes de sensibilisation, d'information, de communication et de formation au profit des populations sur la menace et les dangers de l’élévation du niveau de la mer.

Article 32

L’Etat adopte et met en œuvre une politique de formation et de renforcement continu des capacités des ressources humaines en matière de protection, de gestion et de réhabilitation des zones côtières dégradées.

Chapitre III
De la gestion des zones humides, des ecosystemes côtiers et des ressources marines

Article 33

L’Etat et les collectivités locales veillent à la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et projets de protection et de gestion intégrée des zones humides.Ils adoptent des mesures en vue de définir et de mettre en œuvre un programme intégré de gestion des zones humides et des zones côtières visant à préserver les écosystèmes et à protéger les communautés locales vivant dans les milieux les plus vulnérables.Ils procèdent à l’actualisation périodique de la réglementation en matière de protection et de gestion intégrée des zones.Ils veillent également à la conservation, à l’exploitation et à la transformation des ressources des zones humides et des écosystèmes marins côtiers.

Chapitre IV
De l'agriculture, de la foresterie et de la securite alimentaire

Article 34

L'Etat crée les conditions pour l’accès aux terres cultivables, aux ressources pastorales et halieutiques pour assurer une agriculture de conservation et une agriculture intelligente face au climat.

Article 35

L'Etat adopte et met en œuvre des politiques et programmes de gestion, de conservation et d'exploitation, écologiquement durables, de tous les types de forêt.

Article 36

L’Etat met en place des systèmes agro-météorologiques et renforce les systèmes d'alerte précoce et de gestion des catastrophes naturelles dans les zones de production et dans les bassins fluviaux en République du Bénin.

Chapitre V
Des energies nouvelles et renouvelables

Article 37

L’Etat intègre dans sa politique énergétique des mesures visant la promotion des énergies nouvelles et renouvelables de manière à augmenter leur part dans le bilan énergétique, en vue d'atteindre la sécurité énergétique.

Article 38

La production, le transport, le stockage et la distribution de l’électricité à partir des sources d'énergies nouvelles et renouvelables se font dans le respect des conditions de sûreté et de sécurité prescrites par les textes en vigueur.

Article 39

L'Etat met en place des instruments et mécanismes de promotion des énergies nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique.Le développement des sources d’énergies nouvelles et renouvelables se fait dans le respect des normes de protection de la santé publique, de l'environnement, des exigences de compétitivité de l'économie nationale et du développement durable.

Article 40

Les activités de réalisation, d'exploitation, d’extension de la capacité ou de modification des installations de production d'énergie électrique à partir des sources d'énergies nouvelles et renouvelables sont ouvertes au secteur privé conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 41

Le developpement et la promotion des filières de biocarburant ne doivent pas mettre’ en péril le respect des principes de:
1-l’accès équitable des populations aux terres agricoles;
2-la sécurité alimentaire;
3-la protection et la préservation de l'environnement, notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions et modalités de culture, d’achat et de collecte de biomasse en vue de la production de biocarburant, la transformation de la biomasse en biocarburant, le mélange des biocarburants à des hydrocarbures fossiles raffinés, l'importation et l'exportation des biocarburants non mélangés.

Chapitre VI
Du renforcement du reseau d'observation systematique du systeme climatique

Article 42

L'Etat prend des mesures pour étendre les réseaux et moderniser les stations de mesures climatologiques, hydrologiques, océanographiques et météorologiques.Il oeuvre pour le renforcement du réseau d’observation systématique, pour la capacitation à la gestion et pour une meilleure administration des bases de données issues des stations.Un décret pris en Conseil des ministres fixe les catégories d'équipements nécessaires et leur répartition sur le territoire national.

Article 43

L’Etat prend des dispositions pour recruter un personnel qualifié pour:
1-l'observation;
2-l'analyse des données et les projections climatologiques;
3-l'entretien des équipements et des réseaux.

Chapitre VII
De la prevention et de la lutte contre la pollution environnementale et sante publique

Article 44

L’Etat prend des mesures en vue d'éliminer les substances nuisibles à la santé humaine, animale et végétale dans l'environnement, notamment dans l'eau, l'air et le sol.

Article 45

L'Etat veille à l'installation et au fonctionnement des centres, laboratoires et équipements de surveillance et de contrôle de la qualité de l'air, des eaux et du sol en zones urbaines et rurales.Il assure le respect des normes sanitaires et sécuritaires y afférentes.

Article 46

Toute personne est tenue de respecter, dans son processus de production, de commercialisation et de distribution, foutes les normes de sécurité sanitaire des produits destinés à l’alimentation humaine.Les produits alimentaires ne répondant pas aux normes sanitaires et sécuritaires sont systématiquement retirés du marché et détruits par les structures compétentes conformément aux procédés technologiques écologiquement rationnels.

Chapitre VIII
Des transports propres des industries

Article 47

L’Etat prend des dispositions pour encourager l'importation et l'utilisation des moyens de transport les moins polluants.Il prend des mesures pour faciliter l'acquisition de véhicules motorisés neufs.Il encourage les promoteurs privés et les collectivités territoriales à développer le transport en commun.Un décret pris en Conseil des ministres fixe les caractéristiques techniques de véhicules motorisés pouvant être admis à circuler sur le territoire national.

Article 48

L’Etat et les collectivités territoriales veillent à l'implantation des industries dans les zones industrielles réglementairement prévuesL'Etat adopte et met en œuvre une politique de délocalisation des industries se retrouvant en pleine agglomération.

Article 49

L'implantation d'une entreprise industrielle est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact environnemental sans préjudice de toutes autres procédures en vigueur en la matière.Les équipements et matériels industriels sont soumis au contrôle de l'efficacité énergétique effectué par les structures compétentes du Ministère en charge de l'Energie.

Chapitre IX
Des risques climatiques et des catastrophes naturelles

Article 50

L'Etat réalise et actualise périodiquement une cartographie des risques, climatiques auniveau national.

Article 51

L'Etat assure la prévention et la gestion des risques climatiques et des catastrophes naturelles.Il adopte des politiques et stratégies visant la protection des personnes et des biens et assure la préservation du patrimoine culturel et environnemental.

Article 52

L'Etat et les collectivités locales adoptent et mettent en œuvre une politique de collecte, de conservation et d'utilisation des eaux de pluie à des fins agricoles, pastorales, sylvicoles, piscicoles et de construction.Ils promeuvent la création des lacs artificiels, la construction des retenues d’eau et la vulgarisation des techniques d'irrigation.Ils renforcent la politique d'adduction et d'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales et périurbaines.

Article 53

L'Etat met en place un système national d'alerte précoce des inondations, appuie les actions des collectivités locales destinées à prévenir et à gérer les risques et les effets des inondations à l’échelle locale notamment par la réalisation des ouvrages adéquats en amont des basses vallées.Il définit les normes de consfrùcïâîn d’infrastructures et d’ouvrages d’art spécifiques à chaque localité, facilite et vulgarise, entre autres, la technique de relèvement et accompagne, le cas échéant, l'évacuation temporaire des populations en cas de survenance d'inondation.

Chapitre X
De la deforestation et du deboisement

Article 54

L'Etat et les collectivités locales promeuvent les plantations publiques et privées, restaurent les forêts dégradées, ainsi que les espèces en voie de disparition et rationalisent l’exploitation des ressources forestières et fauniques.Les communes sont tenues de créer et d'entretenir des espaces verts, des jardins publics, des parcs et des forêts communales.

Article 55

La pratique de l'agriculture en dehors des zones affectées à cet effet est interdite dans les forêts protégées et classées.Tous les modes et moyens d'exploitation susceptibles d'affecter négativement la nature ou la qualité des sols, de la faune et de la flore sont interdits.

Article 56

L'Etat promeut les foyers améliorés et les appareils de cuisson à base d’énergies nouvelles et renouvelables

Article 57

L'Etat organise la synergie des actions de tous les acteurs concernés par la lutte contre les effets négatifs des changements climatiquesIl élabore des outils et méthodes d'approche participative qui permettent d’impliquer davantage les différents acteurs dans le processus de recherche et d'actions, prenant en compte les spécificités du milieu concerné.

Titre VI
De l'attenuation

Chapitre Premier
De l’agriculture, de la foresterie et de la gestion des terroirs

Article 58

L'Etat prend des mesures incitatives à la promotion d'une agriculture intelligente face au climat.

Article 59

L'Etat favorise la conservation eble renforcement des puits et réservoirs de gaz à effet de serre par la reconstitution des galeries forestières, l'enrichissement des forêts, la sauvegarde des forêts sacrées ef l'afforestation.

Article 60

Tout producteur agricole est tenu d’éviter l'usage d'intrants agricoles non homologués, les pratiques culturales nuisibles à l'environnement, les feux de végétation tardifs ainsi que la déforestation, qui accélèrent l'appauvrissement et la dégradation des sols.

Article 61

L'Etat soutient la recherche agronomique pour l’amélioration des itinéraires techniques et des pratiques optimisant l’atténuation dans le secteur agricole.Il favorise, par diverses mesures incitatives, l'utilisation d'intrants homologués pour une gestion durable de la fertilité des sols.

Chapitre II
De la gestion des dechets

Article 62

L'Etat adopte et met en œuvre une politique visant à promouvoir des modes de production et de consommation viables. Il met en place un plan directeur national afin de réduire la production de déchets.

Article 63

L'Etat accompagne les collectivités locales dans la mise en œuvre des plans, programmes et projets de valorisation et de gestion intégrée et durable des déchets par filière.

Chapitre III
Des energies nouvelles et renouvelables

Article 64

L'État et les collectivités territoriales encouragent la mise en place et l’entretien de plantations forestières communautaires ou privées pour renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre.

Article 65

L'Etat crée les conditions visant à promouvoir les investissements publics et privés en technologies d’énergies renouvelables, en particulier les technologies photovoltaïques, éoliennes et thermiques. v

Chapitre IV
De la production de l’energie electrique et de l’efficacite energetique

Article 66

L'Etat adopte et met en œuvre une politique de production de l'énergie électrique en vue de la réalisation, de l’autosuffisance nationale en matière énergétique.

Article 67

Un décret pris en Conseil des ministres fixe, les règles de performance énergétique portant sur l’orientation, l'éclairage, l'isolation, les flux thermiques, l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables et des matériaux locaux en matière de construction.

Article 68

L'Etat assure progressivement l'accessibilité de tous les ménages à l’énergie électrique dans toutes les localités du territoire national.

Article 69

L'État et les collectivités territoriales veillent à la prise en compte de l'efficacité énergétique avant de délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager.

Article 70

L'Etat veille:
1-à la sécurité en approvisionnement en énergie électrique;
2-à la définition des critères de sûreté du système énergétique pour l’électricité;
3-à la prise des dispositions spécifiques pour se prémunir des risques systémiques;
4-à l'amélioration continue de l'efficacité énergétique;
5-au développement de l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables;
6-au renforcement de capacités professionnelles dans le domaine de l’énergie et à la spécialisation en fonction des besoins du secteur.

Article 71

L’Etat veille à la réduction progressive de la dépendance de tous les bâtiments, en particulier résidentiels, administratifs et commerciaux, en matière de consommation de l'énergie fossile et à la promotion des énergies nouvelles et renouvelables.Il assure, à cet effet, l’harmonisation des objectifs de la politique énergétique et ceux de la politique nationale de gestion des changements climatiques.

Article 72

L’Etat définit les secteurs où les performances énergétiques et environnementales sont respectées en matière de construction, d’installation et d'aménagement de standing

Article 73

L'Etat prend des dispositions pour un audit obligatoire et périodique pour le contrôle de l'émission de gaz à effet de serre.L'audit d’émission des gaz à effet de serre s’applique à tous les secteurs consommateurs d'énergie.Les conditions d'assujettissement à l'audit d'émission des gaz à effet de serre ainsi que son contenu et sa périodicité sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 74

La construction de tout bâtiment de standing élevé est soumise à une étude préalable d'impact environnemental qui intègre l’efficacité énergétique.

Article 75

L'importation, le stockage, la commercialisation, la distribution et l'utilisation de l'amiante sont interdits.

Article 76

Toutes les activités émettrices de gaz à effet de serre sont sujettes à une taxe dénommée "taxe carbone".Les modalités de fixation du montant et de prélèvement de la taxe carbone sont définies par la loi des finances.

Titre VII
Du cadre institutionnel

Chapitre Premier
Du Comite National Sur Les Changements Climatiques (CNCC)

Article 77

Il est créé un Comité national sur les changements climatiques, en abrégé (CNCC), placé sous la tutelle du Ministère en charge des changements climatiques.Chaque ministère définit les activités relatives aux changements climatiques et présente au Comité national sur les changements climatiques son Plan d'Action.

Article 78

La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Comité national sur les changements climatiques sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Chapitre II
De la commission de modelisation economique, des impacts du climat et d'integration des changements climatiques au budget general de l’etat

Article 79

Il est créé un organe d'aide à la décision dénommé la Commission de modélisation économique des impacts du climat et d’intégration des changements climatiques au budget général de l’Etat.Cette Commission est placée sous la tutelle du ministère en charge du plan.

Article 80

La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission de modélisation économique des impacts du climat et d’intégration des changements climatiques au budget général de l'Etat sont fixés par décret pris en Conseil des ministres

Chapitre III
De l'information nationale sur les emissions de gaz a effet de serre et de la notification internationale

Article 81

L'Etat prend des dispositions pour informer l'opinion publique sur l'état de l'inventaire national des émissions et des réductions de gaz à effet de serre par un rapport biennal. Ce rapport est transmis à l'Assemblée nationale.Il communique au Secrétariat Exécutif les progrès réalisés au plan national dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Titre VIII
Des ressources financieres

Chapitre Premier
De la mobilisation des ressources financieres

Article 82

L'Etat mobilise les ressources financières nécessaires pour l’élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et stratégies rentrant dans le cadre de l’application de la présente loi.Ces ressources proviennent du budget national et entre autres du fonds pour l'environnement mondial, du fonds d'adaptation aux changements climatiques, des fonds d'investissements climatiques, du fonds vert pour le climat.Elles peuvent également provenir des partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux, non gouvernementaux et privés.

Article 83

L'Etat renforce ses liens de coopération avec les partenaires au développement et les organisations et institutions compétentes en vue d’obtenir l'assistance technique, financière et autres dans les domaines de la lutte contre les changements climatiques leurs effets et conséquences négatifs pour la gestion écologiquement rationnelle de ses écosystèmes.

Chapitre II
Des regles de gestion financiere

Article 84

L'Etat veille, dans le cadre du financement des politiques, stratégies, programmes et projets liés à la lutte contre les changements climatiques et leurs effets et conséquences négatifs, au respect des principes de transparence, de traçabilité et d'effectivité.

Article 85

L'Etat, conformément aux dispositions de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l’Accord de Paris, communique périodiquement au Secrétariat Exécutif de la Convention, les informations financières sur les ressources budgétaires allouées et les appuis extérieurs reçus.La communication visée à l'alinéa précédent fournit des informations sur l'utilisation des ressources financières mises à disposition et des appuis extérieurs reçus, y compris les appuis entrant dans le cadre des mesures de transparence, ainsi que de leur impact et des résultats obtenus.Le Gouvernement communique à l'Assemblée Nationale et à l'opinion publique, dans les trois (03) mois qui suivent la fin de l'année budgétaire, les ressources consacrées au financement des actions de lutte contre les effets et conséquences négatifs des changements climatiques..

Titre IX
Du contentieux, des infractions et des sanctions

Chapitre Premier
Du contentieux

Article 86

Les différends relatifs aux actes délivrés ou accomplis par l'administration publique dans le cadre de la présente loi relèvent de la compétence des juridictions administratives.

Article 87

La procédure suivie devant les juridictions visées à l'article 92 de la présente loi est celle prévue par les lois en vigueur.Toutefois, aucun recours de plein contentieux ne sera recevable, s’il n'a été précédé d'une tentative de règlement transactionnel à i’initiative du requéran't. Celui-ci adresse, le cas échéant, à la partie adverse une demande accompagnée au besoin d’une offre.

Article 88

La compétence des juridictions administratives n'exclut pas la saisine alternative de la Cour Constitutionnelle lorsque dans le cadre de ses attributions, l'autorité chargée de la lutte contre les effets et conséquences négatifs des changements climatiques pose un acte ou entreprend toute action qui viole les droits fondamentaux de la personne

Chapitre II
Des infractions et sanctions

Article 89

Est punie d'une peine d’emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui commet un délit écologique en provoquant un feu de végétation tardif sur un terrain lui appartenant ou non.En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

Article 90

Est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq (05) ans à vingt (20) ans de travaux forcés et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cent millions ( 100.000.000) de francs CFA:
1-Toute personne qui entreprend de s’opposer ou s'oppose, directement ou indirectement, aux politiques, stratégies, programmes ou projets définis dans le cadre de la présente loi en vue de favoriser, l'adaptation de la communauté nationale au climat, à ses variabilités, à ses changements et l'atténuation de ses effets et conséquences négatifs;
2-toute autorité publique, nommée ou élue, qui entreprend de s'opposer ou s'oppose, directement ou indirectement, aux politiques, stratégies, programmes ou projets définis dans le cadre de la présente loi en vue de favoriser l'adaptation de la communauté nationale au climat, à ses variabilités, à ses changements et l'atténuation de ses effets et conséquences négatifs;
3-toute personne qui omet ou néglige de protéger la collectivité contre les risques sévères et persistants résultant des changements climatiques ou liés à leurs effets et conséquences négatifs;
4-toute personne qui acquiert ou prend à bail, cède ou met en bail par elle-même ou par un intermédiaire, un bien du domaine public situé dans une zone, à écosystème fragile ou dégradé;
5-Suite personne qui émet, dépose, dégage, enfouit, rejette ou favorise l’émission, le dépôt, le dégagement, l’enfouissement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin.

Article 91

Les infractions de faux et usage de faux et complicité commises dans le cadre de la présente loi sont punies conformément aux dispositions-du code pénal.

Article 92

La recherche, la constatation et la répression des infractions prévues par la présente loi et ses textes d’application ainsi que les règles de procédure obéissent aux dispositions du code de procédure pénale, du code pénal et de la ioi-cadre sur l’environnement.

Article 93

Les infractions prévues par la présente loi sont constatées par les officiers et agents de la police de l'environnement et les agents assermentés ayant compétence à assurer la protection de l'environnement.Elles ne peuvent l’être par les officiers et agents de police judiciaire qu'à défaut des fonctionnaires spécialisés visés à l'alinéa précédent.Sauf en matière criminelle, ces fonctionnaires spécialisés ou leur hiérarchie sont tenus d'engager une transaction avec les personnes mises en cause. Le cas échéant, le montant de la transaction ne peut être inférieur aux quatre-cinquièmes (4/5ème) du maximum de l'amende fixée par la présente loi et doit être payé sous huitaine.

Article 94

En matière criminelle, ou en cas de non règlement de l’amende transactionnelle, les personnes mises en cause, ensemble avec la procédure et les pièces à conviction, sont présentées sans délai au procureur de la République territorialement compétent. Celui-ci est tenu, selon le cas, d'ouvrir une information ou de saisir le tribunal correctionnel après avoir interrogé les personnes mises en cause sur leur identité et sur les faits.Un avertissement leur est donné en caractères apparents sur le mandat de dépôt ou la convocation par le procureur de la République, de ce qu'elles sont tenues de faire connaître au tribunal au plus tard cinq (5) jours avant l'audience, les éléments à leur décharge.Dans tous les cas, ces personnes sont dispensées de la détention provisoire si elles consignent au greffe de la juridiction une somme d’argent équivalent à la totalité du maximum de l'amende fixée par la loi.

Article 95

Le tribunal correctionnel statue à l’audience d’évocation et au plus tard dans un délai d'ajournement qui ne saurait excéder un (1) mois.

Article 96

Le recouvrement des amendes peut être poursuivi sur le patrimoine des personnes civilement responsables.

Titre X
Des dispositions transitoires et finales

Article 97

Toute personne physique ou morale dispose d'un délai de six (06) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi après sa promulgation

Article 98

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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