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Table of Contents

  1. Préface
  2. Article 7 – Couverture des risques
  3. Article 14 – Modification d’un autre acte
Switzerland

Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)

  • Acceptée 30 Septembre 2022
  • Commencé le 19 Janvier 2023
  • [Ceci est la version de ce document de 19 Janvier 2023.]
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les art. 74 et 89 de la Constitution1,1RS 101vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 25 avril 20222,2FF 2022 1536vu l’avis du Conseil fédéral du 3 juin 20223,3FF 2022 1540arrête:

Article 1 – But

La présente loi vise à fixer les objectifs suivants, conformément à l’accord du 12 décembre 2015 sur le climat4:4RS 0.814.012
a.réduction des émissions de gaz à effet de serre et utilisation de technologies d’émission négative;
b.adaptation et protection face aux effets des changements climatiques;
c.orientation des flux financiers de manière à les rendre compatibles avec un développement à faible émission capable de résister aux changements climatiques.

Article 2 – Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:
a.technologies d’émission négative: procédés biologiques et techniques visant à extraire de l’atmosphère du CO2 et à le fixer durablement dans les forêts, les sols, les produits en bois ou d’autres puits de carbone;
b.émissions directes: émissions de gaz à effet de serre générées lors de l’exploi­tation, notamment lors de la combustion d’agents énergétiques et lors de pro­cessus;
c.émissions indirectes: émissions de gaz à effet de serre générées lors de la mise à disposition de l’énergie achetée;
d.zéro émission net: réduction la plus importante possible des émissions de gaz à effet de serre et compensation de l’effet des émissions restantes grâce au recours à des technologies d’émission négative.

Article 3 – Objectifs en matière de réduction des émissions et de technologies d’émission négative

1La Confédération veille à ce que l’effet des émissions de gaz à effet de serre d’ori­gine humaine générées en Suisse soit ramené à zéro d’ici à 2050 (objectif de zéro net) grâce aux mesures suivantes:
a.réduire le plus possible les émissions de gaz à effet de serre, et
b.compenser l’effet des émissions de gaz à effet de serre restantes en recourant à des technologies d’émission négative en Suisse et à l’étranger.
2Après 2050, la quantité de CO2 extraite et stockée en recourant à des technologies d’émission négative doit être supérieure aux émissions de gaz à effet de serre res­tantes.
3La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre soient réduites par rapport à 1990; les objectifs intermédiaires sont les suivants:
a.entre 2031 et 2040: d’au moins 64 % en moyenne;
b.jusqu’en 2040: d’au moins 75 %;
c.entre 2041 et 2050: d’au moins 89 % en moyenne.
4Les objectifs de réduction doivent être réalisables sur le plan de la technique et éco­nomiquement supportables. Dans la mesure du possible, ils doivent être atteints grâce à des réductions d’émissions réalisées en Suisse.
5Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons veillent à ce que, au plus tard d’ici à 2050, des puits de carbone soient disponibles en Suisse et à l’étranger en quantité suffisante pour atteindre l’objectif de zéro net. Le Conseil fédé­ral peut fixer des valeurs indicatives pour le recours à des technologies d’émission négative.
6Les émissions générées par les carburants dont les pleins sont effectués en Suisse pour les transports aérien et maritime internationaux sont prises en considération en vue d’atteindre les objectifs visés aux al. 1 et 2.

Article 4 – Valeurs indicatives pour les différents secteurs

1Les objectifs de réduction visés à l’art. 3, al. 1 et 3, doivent être atteints en réduisant au moins les émissions de gaz à effet de serre en Suisse par rapport à 1990 comme suit:
a.dans le secteur du bâtiment:
1.jusqu’en 2040: de 82%,
2.jusqu’en 2050: de 100%;
b.dans le secteur des transports:
1.jusqu’en 2040: de 57%,
2.jusqu’en 2050: de 100%;
c.dans le secteur de l’industrie:
1.jusqu’en 2040: de 50%,
2.jusqu’en 2050: de 90%.
2Après consultation des milieux concernés, le Conseil fédéral peut, en conformité avec l’al. 1, fixer des valeurs indicatives pour d’autres secteurs ainsi que pour des gaz à effet de serre et des émissions générées par les agents énergétiques fossiles. Il tient compte des connaissances scientifiques les plus récentes, des nouvelles technologies disponibles et de l’évolution au sein de l’Union européenne.

Article 5 – Feuilles de route pour les entreprises et les branches

1Toutes les entreprises doivent avoir ramené leurs émissions à zéro net d’ici à 2050 au plus tard. Dans ce contexte, au moins les émissions directes et les émissions indi­rectes doivent être prises en considération.
2Afin d’atteindre l’objectif visé à l’al. 1, les entreprises et les branches peuvent éla­borer des feuilles de route.
3La Confédération met à disposition des bases, des normes et des conseils profession­nels aux entreprises ou aux branches qui élaborent de telles feuilles de route d’ici à 2029. Elle peut tenir compte de normes internationales reconnues en la matière.

Article 6 – Encouragement de technologies et de processus innovants

1La Confédération assure aux entreprises jusqu’en 2030 des aides financières pour le recours à des technologies et processus innovants leur permettant de mettre en œuvre les feuilles de route visées à l’art. 5, al. 2, ou différentes mesures prévues par celles-ci.
2Les aides financières sont versées par le biais d’instruments d’encouragement exis­tants.
3Le Conseil fédéral règle notamment:
a.les exigences auxquelles doivent répondre les différentes mesures;
b.la date à laquelle les feuilles de route ou les différentes mesures doivent être mises en œuvre.
4Aucune contribution n’est versée pour les mesures déjà encouragées d’une autre ma­nière ou incluses dans un instrument de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
5L’Assemblée fédérale accorde un crédit d’engagement de six ans par voie d’arrêté fédéral simple.

Article 7 – Couverture des risques

La Confédération utilise par ailleurs les moyens visés à l’art. 6, al. 5, pour couvrir les risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques nécessaires pour atteindre l’objectif de zéro net. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Article 8 – Adaptation et protection face aux effets des changements climatiques

1Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons veillent à ce que les mesures nécessaires à l’adaptation et à la protection face aux effets des change­ments climatiques soient prises en Suisse.
2Il s’agit en priorité d’éviter une augmentation des dommages causés par les change­ments climatiques à l’être humain et aux biens, notamment à la suite:
a.de la hausse de la température moyenne et de la modification du régime de précipitations;
b.d’événements extrêmes intensifs, fréquents et durables;
c.de modifications des milieux naturels et de la composition des espèces.

Article 9 – Objectif visant à rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques

1La Confédération veille à ce que la place financière suisse apporte une contribution effective à un développement à faible émission capable de résister aux changements climatiques. Il s’agit notamment de prendre des mesures de réduction de l’effet cli­matique des flux financiers nationaux et internationaux.
2Le Conseil fédéral peut conclure, avec les secteurs financiers, des conventions visant à rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques.

Article 10 – Rôle de modèle de la Confédération et des cantons

1La Confédération et les cantons jouent un rôle de modèle pour atteindre l’objectif de zéro émission net et de l’adaptation aux effets des changements climatiques.
2D’ici à 2040, l’administration fédérale centrale doit avoir au minimum atteint l’ob­jectif de zéro émission net. En plus des émissions directes et indirectes, les émissions générées en amont et en aval par des tiers sont également prises en considération.
3Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Il peut prévoir des exceptions liées à la sécurité du pays et à la protection de la population. Il informe régulièrement l’Assemblée fédérale sur le degré d’atteinte de l’objectif.
4Les cantons visent au minimum l’objectif de zéro émission net à partir de 2040 pour leurs administrations centrales; il en va de même pour les entreprises liées de la Con­fédération. La Confédération les soutient dans leur rôle de modèle en leur fournissant les bases nécessaires.

Article 11 – Mise en œuvre des objectifs

1Après avoir entendu les milieux concernés et en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes, le Conseil fédéral soumet suffisamment tôt à l’Assem­blée fédérale des propositions de mise en œuvre des objectifs de la présente loi:
a.pour la période allant de 2025 à 2030;
b.pour la période allant de 2031 à 2040;
c.pour la période allant de 2041 à 2050.
2Les propositions visées à l’al. 1 doivent être mises en œuvre en premier lieu dans la loi du 23 décembre 2011 sur le CO25.5RS 641.71
3Les propositions du Conseil fédéral visent un renforcement de l’économie et l’ac­ceptabilité sur le plan social.
4Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons s’engagent, en Suisse et dans le contexte international, en faveur de la limitation des risques et des effets des changements climatiques, conformément aux objectifs de la présente loi.

Article 12 – Relation avec d’autres actes

1Les prescriptions d’autres actes fédéraux et d’actes cantonaux, notamment dans les domaines du CO2, de l’environnement, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, des finances, de l’agriculture, de l’économie forestière et de l’industrie du bois, des transports routiers et aériens et de l’imposition des huiles minérales, doivent être con­çues et appliquées de sorte à contribuer à atteindre les objectifs de la présente loi.
2En cas de situation particulière dans les régions de montagne et les régions périphé­riques, un soutien supplémentaire doit être prévu.

Article 13 – Exécution

1Le Conseil fédéral assure l’application de la présente loi et édicte les dispositions d’exécution.
2II peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées.

Article 14 – Modification d’un autre acte

La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

Article 15 – Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum
2Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire du 27 no­vembre 2019 «Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)»6 a été retirée ou reje­tée.76FF 2019 81047FF 2022 2412
3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Annexe (art. 14)

Modification d’un autre acte

La loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie8 est modifiée comme suit:8RS 730.0Insérer l’art. 50a avant le titre de la section 2

Article 50a – Programme d’impulsion de remplacement des installations de production de chaleur et de mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique

1Dans le cadre d’un programme d’impulsion doté de 200 millions de francs par année et limité à une durée de dix ans, la Confédération encourage le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile et des chauffages électriques fixes à résistances par une production de chaleur à base d’énergies renouvelables, ainsi que les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique.
2Les cantons se chargent de l’exécution dans le cadre des structures existantes, con­formément à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO29.9RS 641.71
3Les fonds sont versés aux cantons dans une contribution de base par habitant. Le Conseil fédéral peut tenir compte, pour le versement des fonds, des efforts déjà entre­pris par les cantons dans le domaine du bâtiment.
4Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier le montant des subventions, en tenant compte de l’absence de système de distribution de chaleur. Il soutient en parti­culier les installations de moyenne et grande puissance pour le remplacement des ins­tallations de chauffage à combustible fossile et fixe les exigences minimales du pro­gramme d’impulsion.
5L’Assemblée fédérale accorde un crédit d’engagement de dix ans par voie d’arrêté fédéral simple.
Art. 53, al. 2, 1re phrase, al. 2bis et 3, let. a

Article 53

2Les aides financières au titre des art. 47, 48 et 50 ne peuvent excéder 40 % des coûts imputables....
2bisLes aides financières au titre de l’art. 49, al. 2, ne peuvent excéder 50 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 70 % pour les installations et projets pilotes présentant un stade de maturité technologique peu avancé et un risque financier élevé. La dérogation est fonction de l’intérêt particulier que ces pro­jets représentent pour la Confédération et du rapport coût-utilité.
3Sont réputés coûts imputables:
a.pour les aides financières au titre de l’art. 49, al. 2: les coûts non amortissables directement liés au développement et au test des aspects innovants du projet;
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