Legal Area
Table of Contents
- Préface
Titre II – Consommer
Titre II – ConsommerTitre III – Produire et travailler
Titre III – Produire et travaillerTitre IV – Se déplacer
Titre IV – Se déplacerTitre V – Se loger
Titre V – Se logerTitre VI – Se nourrir
Titre VI – Se nourrir
France
Loi Portant Lutte Contre le Dérèglement Climatique et Renforcement de la Résilience Face à ses Effets
Loi 1104 de 2021
- Publié dans Journal Officiel de la République Française le 24 Août 2021
- Acceptée 22 Août 2021
- Commencé
- [Ceci est la version de ce document de 24 Août 2021.]
Titre Ier
Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du Pacte vert pour l’Europe
Article 1er
En cohérence avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’Etat rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu’ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.Titre II
Consommer
Chapitre Ier
Informer, former et sensibiliser
Article 2
Article 3
Article 4
Au b du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation, après le mot: « origine », sont insérés les mots: «, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “fabriqué en France” ou “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ».Article 5
Le code de l’éducation est ainsi modifié:| L. 111-1-2 et L. 111-1-3 | Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance |
| L. 111-2 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
| L. 111-3 à L. 111-4 | Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée |
| L. 121-8 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
| L 312-19 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
| L. 721-2 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
| L. 721-2 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
Article 6
Le code de l’éducation est ainsi modifié:| L. 421-8 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
| L. 421-9 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation |
Chapitre II
Encadrer et réguler la publicité
Article 7
Article 8
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée:Article 9
Article 10
Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est ainsi modifié:Article 11
Le second alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée: « Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »Article 12
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée:Article 13
Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328-2 ainsi rédigé:« Art. L. 328-2. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328-1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »Article 14
Article 15
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient tous les deux ans un rapport mesurant l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion ainsi qu’à l’exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.Article 16
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 17
Article 18
Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié:Article 19
Le code de l'environnement est ainsi modifié:Article 20
Article 21
Article 22
L’article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé:« V. - Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale.« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.« Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons.« Un décret définit les modalités d'application du présent V. »Chapitre III
Accélérer le développement de la vente en VRAC et de la consigne du verre
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
L’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé:« IV. - Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l'environnement.« Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député, un sénateur et leurs suppléants.« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »Article 27
Le 7° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé:« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’Etat et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n’ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret; ».Article 28
A la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l'environnement, l’année: « 2021 » est remplacée par l’année: « 2023 ».Article 29
Le code de l’environnement est ainsi modifié:Titre III
Produire et travailler
Chapitre Ier
Verdir l’économie
Article 30
Article 31
Le code de l’environnement est ainsi modifié:Article 32
Article 33
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots: «, avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110-3 du même code ».Article 34
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 35
Article 36
Au plus tard le 1er janvier 2025, l’Etat met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c’est pertinent, les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.Article 37
Le II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé:« 8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l’article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale. »Article 38
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 39
L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé:« A compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »Chapitre II
Adapter l’emploi à la transition écologique
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Le I de l’article L. 6332-1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé:« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »Article 44
Chapitre III
Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
Article 45
Après le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »Article 46
Article 47
L’article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé:« Art. 79. - Afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique. »Article 48
A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, après le mot: « air, », sont insérés les mots: « la qualité de l’eau, ».Article 49
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié:Article 50
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié:Article 51
Le second alinéa de l’article L. 131-10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée: « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133-1, s’ils identifient des risques d’incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt prévu à l’article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l’Etat dans le département. »Article 52
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.Article 53
Article 54
Le code forestier est ainsi modifié:Article 55
Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé:« Art. L. 154-4. - Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carie professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.« Les conditions selon lesquelles cette carie professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, sont définies par décret. »Article 56
Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée: « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières, permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »Article 57
Le Gouvernement propose, dès 2022, après l'évaluation à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois 2016-2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l’inventaire forestier national.Article 58
Article 59
L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:Article 60
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé:« Art. L. 110-5. - La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.« L’action de l’Etat concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre-mer. »Article 61
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié:Article 62
L’article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi modifié:Article 63
Article 64
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée: « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu'elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. »Article 65
Article 66
Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé:Article 67
Article 68
Le titre F du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé:Article 69
Le code minier est ainsi modifié:Article 70
Le code minier est ainsi modifié:Article 71
Après l'article L. 512-3 du code minier, il est inséré un article L. 512-3-1 ainsi rédigé:« Art. L. 512-3-1. - Les étrangers coupables de l’une des infractions définies au I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »Article 72
La première phrase de l’article L. 621-8 du code minier est ainsi modifiée:Article 73
Article 74
Article 75
L’article L. 171-1 du code minier est ainsi rédigé:« Art. L. 171-1. - L’Etat exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement. »Article 76
L’article L. 174-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé:« Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’Etat au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’ils permettent la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l’intégralité des responsabilités dévolues à l’Etat par le présent article sur l’ensemble de la zone considérée. »Article 77
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-5 ainsi rédigé:« Art. L. 621-8-5. - L - Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent I:« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2;« 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2;« 3° Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère, mentionnées au 4° du I bis de l’article L. 512-1;« 4° Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414-1 du code des douanes;« 5° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant, d’un matériel flottant ou d’un véhicule terrestre, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621-8-3 du présent code.« II. - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.« III. - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénalepeuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.« IV. - Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.« V. - Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »Article 78
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-15 ainsi rédigé:« Art. L. 621-15. - Sans préjudice de l’article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621-13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.« Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »Article 79
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée:Article 80
Le code minier est ainsi modifié:Article 81
Chapitre IV
Favoriser les énergies renouvelables
Article 82
Article 83
Article 84
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 85
Article 86
Après le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé:« I bis. - Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l'environnement, la décision d'arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 100-1 A du présent code, du 5° du I du présent article ou de l’article L. 141-1, tient compte de l'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné au 2° de l'article L. 100-1 et de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article. »Article 87
Article 88
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
A la première phrase du premier alinéa du II de l’article 61 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, la référence: « et IV » est remplacée par les références: «, IV et V ».Article 93
Article 94
A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux: « 40 % » est remplacé par le taux: « 60 % ».Article 95
Article 96
Article 97
Le code de l’énergie est ainsi modifié:Article 98
L’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 341-2 du code de l'énergie est ainsi modifié:Article 99
A la première phrase du 4° de l’article L. 141-2 du code de l'énergie, après la seconde occurrence du mot: « énergie », sont insérés les mots: «, le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».Article 100
Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié:Article 101
Article 102
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Titre IV
Se déplacer
Chapitre Ier
Promouvoir Les Alternatives À L’usage Individuel De La Voiture Et La Transition Vers Un Parc De Véhicules Plus Respectueux De L’environnement
1 Dispositions de programmation
Article 103
Article 104
Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l’Etat se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.Article 105
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 106
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’Etat se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et dans le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.2 Autres dispositions
Article 107
Article 108
Article 109
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ie' du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214-8-3 ainsi rédigé:« Art. L. 1214-8-3. - I. - Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.« II. - Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.« III. - Les autorités mentionnées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.« IV. - Lorsqu'elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.« V. - La liste des données concernées, leur format, les modalités de traitement et de transmission ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »Article 110
Avant le dernier alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:« L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d'intermodalité et des opérations d'aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »Article 111
Article 112
L’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi modifié:Article 113
L’article L. 224-10 du code de l’environnement est ainsi modifié:Article 114
Article 115
Article 116
Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée: « Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »Article 117
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152-6-1 ainsi rédigé:« Art. L. 152-6-1. - En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. »Article 118
L’article 64 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est ainsi modifié:Article 119
Article 120
Le dernier alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée: « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité, au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »Article 121
Article 122
Après l’article L. 1115-8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115-8-1 ainsi rédigé:« Art. L. 1115-8-1. - Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services:« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales;« 2° Ne favorisent exclusivement ni l'utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif;« 3° Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre;« 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du même code ou de l'article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements mono modaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »Article 123
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l’air, en vue d’éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu’ils représentent.Article 124
Sans préjudice de l'application de l'article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8.L’identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214-1 du code des transports ou, en Île-de-France, d'Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s’ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d’extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation.Article 125
Au premier alinéa du I de l’article F' de l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, après la dernière occurrence de l'année: « 2024 », sont insérés les mots: «, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite mentionné au 7° du I de l’article L. 1241-2 du code des transports ».Article 126
Au 5° du I de l’article L. 1241-2 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports, après le mot: « plan », il est inséré le mot: « environnemental, ».Article 127
Après le II de l'article L. 1231-3 du code des transports, il est inséré un II bis ainsi rédigé:« II bis. - Dès la promulgation de la loi iT 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l’utilisation de tous les types de transport public qu’elle a la charge d’organiser conformément aux 1° et 2° du I. »Article 128
Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:« Par dérogation au premier alinéa du présent b. lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l’article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter; ».Article 129
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu’il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.Chapitre II
Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions
1 Dispositions de programmation
Article 130
2 Développer le fret ferroviaire et fluvial
Article 131
La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l’augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.Article 132
Après l’article L. 1512-2 du code des transports, il est inséré un article L. 1512-2-1 ainsi rédigé:« Art. L. 1512-2-1. - L - Afin de réaliser l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret, l’Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal multimodal de fret.« Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales.« II. - La société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée et à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.« Sous réserve du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.« III. - A la demande de l’Etat, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte.« A la demande de l’Etat, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique.« IV. - Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.« L’Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’Etat ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’Etat ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.« V. - La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.« VI. - L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales compétents actionnaires de la société ainsi créée. »3 Autres dispositions
Article 133
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié:Article 134
L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est complété par un V ainsi rédigé:« V. - Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »Article 135
Article 136
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-12-1 ainsi rédigé:« Art. L. 224-12-1. - Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. »Article 137
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d’instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Le montant de celles-ci peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules.Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d'étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au même premier alinéa.Ces mesures s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.Article 138
Article 139
Article 140
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.Chapitre III
Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité
Article 141
Chapitre IV
Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion
1 Dispositions de programmation
Article 142
Article 143
Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de 17 % en 2030 et de 42 % en 2050 définis par la stratégie nationale bas-carbone, l’Etat se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.2 Autres dispositions
Article 144
Afin de favoriser le report modal de l’avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l’Etat se fixe pour objectif de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.A l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d’avion.Article 145
Article 146
Article 147
Titre V
Se loger
Chapitre Ier
Rénover les bâtiments
Article 148
Après l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé:« Art. L. 173-1-1. - Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes:«| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |