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Table of Contents

  1. Préface
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Article 3
Gabon

Loi portant ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 Septembre 2021 relative aux changements climatiques

Loi 18 de 2022

  • Publié en Journal Officiel 191 sur 23 Décembre 2022
  • Acceptée 22 Décembre 2022
  • Commencé
  • [Ceci est la version de ce document de 23 Décembre 2022.]
  • [Remarque : le document de publication original n'est pas disponible et ce contenu n'a pas pu être vérifié.]
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté;Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er

La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et celles de la loi n°026/2021 du 29 juin 2021 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, porte ratification de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques.

Article 2

Est ratifiée l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques.

Article 3

les dispositions de l'ordonnance n°019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit:« Article 1er: La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution, est relative aux changements climatiques.

Titre I
Des dispositions générales

Chapitre 1er
Du champ d'application

Article 2

La présente ordonnance s'applique à toutes les actions, activités, mesures et initiatives, susceptibles d'avoir un impact sur les changements climatiques.Sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance, les questions relevant du secret de défense, les activités relevant du secteur de l'aviation internationale et du secteur du transport maritime international, conformément aux accords internationaux.Est également exclue du champ d'application de la présente ordonnance, l'agriculture vivrière.

Chapitre II
Des définitions

Article 3

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:Accord de Paris: accord entre les Parties à la Convention, adopté à Paris en 2015 et visant à renforcer la riposte mondiale face à la menace des changements climatiques;agriculture vivrière: agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance. La production, rarement excédentaire, n'est destinée ni à l'industrie agroalimentaire, ni à l'exportation;allocation d'émissions gabonaise des gaz à effet de serre: unité de référence équivalente à une tonne métrique de dioxyde de carbone émise qui a été délivrée en vertu de cette ordonnance;autorisation d'émission des gaz à effet de serre: acte administratif délivré par l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques autorisant les opérateurs économiques à émettre des gaz à effet de serre conformément aux textes en vigueur;CCNUCC: Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, adoptée à Rio de Janeiro au Brésil le 9 mai 1992 et telle qu’adaptée et amendée ultérieurement;changements climatiques: modifications durables du climat attribuées directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition ou l'état de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables;communication nationale: document rendant compte, tous les quatre ans, des émissions nationales des gaz à effet de serre, des politiques et mesures de réduction, des projections, de la vulnérabilité et des actions d'adaptation aux changements climatiques, de l'assistance apportée aux pays en développement sous la forme de ressources financières, de technologies et de renforcement de capacité, ainsi que des actions de sensibilisation du public aux changements climatiques;contribution déterminée au niveau: national communication indiquant les efforts d'atténuation, de réduction et d'adaptation au niveau national en vue de l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris;crédit carbone: unité de référence équivalent à une tonne métrique de dioxyde de carbone (C02);crédit carbone gabonais: unité de référence équivalente à une tonne métrique de dioxyde de carbone évitée ou séquestrée par un projet, programme ou activité de réduction des émissions au Gabon et émise conformément à la présente ordonnance;diagnostic des émissions: méthode visant à quantifier les émissions des principaux gaz à effet de serre du type 1, du type 2 et du type 3;diversité biologique: variabilité des organismes vivants de toutes les origines, y compris entre autres, des écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes;écosystème: complexe dynamique formé de communauté de plantes, d'animaux et de microorganismes et leur environnement non vivant par leur interaction, formant une unité fonctionnelle;émission de type 1: émissions rejetées dans l'atmosphère en conséquence directe d'une activité ou d'une série d'activités au niveau d'une installation;émission de type 2: émissions rejetées dans l'atmosphère par la consommation directe ou indirecte d'un bien énergétique/électrique;émission de type 3: tout type d'émissions indirectes liées à l'activité d'une entreprise ou d'un service;gaz à effet de serre, en abrégé GES: constituants gazeux de l'atmosphère d'origine naturelle et/ou humaine qui absorbent, émettent et réémettent le rayonnement infrarouge, principalement le dioxyde de carbone (C02), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N20), les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), les composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM) et le dioxyde de soufre (S02). D'autres gaz à effet de serre sont inventoriés pour comptabilisation aux émissions globales, notamment les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et ('hexafluorure de soufre (SF6);installation: toute unité publique ou privée, susceptible par son activité, d'émettre des gaz à effet de serre;inventaire national des GES: document contenant les quantités de gaz à effet de serre émis et/ou absorbés par toutes les parties prenantes à la Convention Cadredes Nations Unies sur les Changements Climatiques;méthodologie de réduction des émissions: approches et méthodes scientifiques qui fournissent la base sur laquelle différents types de projets, programmes et activités de réduction des émissions sont développés et les réductions d'émissions mesurées;norme de réduction des émissions: norme ou système en vertu duquel les programmes, projets et activités de réduction des émissions peuvent être enregistrés et générer des réductions d'émissions vérifiées et pour lesquels des crédits de carbone sont émis;opérateur économique: toute personne physique ou morale, entité publique, privée, société ou association ou groupement de personnes, à l'exception de ceux exerçant dans le domaine agricole;organisme de gestion des enjeux climatiques: organisme administratif, technique et opérationnel en charge de la gestion des enjeux climatiques;patrimoine naturel: toutes les richesses environnementales constituant le paysage, l'écosystème et la biocénose d'un secteur géographique déterminé; elles peuvent être naturelles ou au contraire résulter d'une sélection artificielle de l'action de l'homme sur son milieu;rapport biennal: document contenant une mise à jour, tous les deux ans, des inventaires nationaux des GES notamment un rapport national d'inventaire et des informations des mesures prises, les besoins constatés et l'appui en matière d'atténuation;registre national des gaz à effet de serre: registre établi en vertu de cette ordonnance;réduction des émissions: processus par lequel les gaz à effet de serre font l'objet d'élimination ou de séquestration, de prévention ou de réduction;seuil d'émission: niveau d'émission en dessous duquel l'opérateur économique n'est pas assujetti au système national d'allocation;séquestration du carbone: processus d'absorption du carbone de l'atmosphère et de son stockage, y compris dans le sol, les sédiments et la végétation;stock de carbone: quanute de carbone stockée dans une zone ou un écosystème donné.

Titre II
Des objectifs et des principes fondamentaux

Chapitre 1er
Des objectifs

Article 4

La présente ordonnance vise notamment à:renforcer la lutte contre les changements climatiques et la résilience face à ses effets néfastes;maintenir la neutralité carbone du Gabon à l'horizon 2050;valoriser le patrimoine naturel en vue d'une mobilisation des capitaux au bénéfice de l'économie nationale;contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques de développement durable et de réduction de la pauvreté;garantir le respect des dispositions de l'Accord de Paris aux changements climatiques, aux autres engagements et accords internationaux dont le Gabon est signataire;définir le cadre institutionnel de lutte contre les changements climatiques; élaborer la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques;chercher et compléter les outils et mécanismes nationaux d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques prévus par la loi n°007/2014 relative à la Protection de l'Environnement en République Gabonaise;fixer les objectifs de maitrise des émissions de gaz à effet de serre;prévoir, élaborer et mettre en place des mesures efficaces de ripostes conformément aux objectifs de développement durable;intensifier l'information, l'éducation et la sensibilisation des opérateurs économiques quant à la nécessité de s'engager dans une démarche bas carbone;soutenir les meilleures technologies adaptables à la lutte contre les changements climatiques;mettre en place des mécanismes de financement relatifs aux changements climatiques;renforcer les capacités des parties prenantes à la lutte contre les changements climatiques;intensifier la formation des experts nationaux dans l'économie des changements climatiques.La présente ordonnance vise également à se conformer aux instruments internationaux en matière de traitement des changements climatiques.

Chapitre II
Des principes fondamentaux

Article 5

Sans préjudice des textes en vigueur en matière environnementale et de développement durable, la présente ordonnance repose sur les principes fondamentaux suivants:le principe d'adaptation: toute action visant à adapter les politiques publiques actuelles aux conditions créées par les changements climatiques;le principe d'atténuation: tout fait visant à réduire les émissions et accroître l'absorption des gaz à effets de serre depuis l'atmosphère;le principe d'information: tout opérateur économique dispose du droit d'information sur les activités susceptibles de favoriser des changementsclimatiques ainsi que des conséquences y relatives;le principe d'action préventive et de correction: en présence d'un risque connu, des actions de prévention, d'atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source, par l'utilisation des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable;le principe de préservation de la biodiversité et des écosystèmes: la diversité biologique et les écosystèmes qui les abritent et rendent des services inestimables doivent être préservés; le partage juste et équitable des avantages qui en découlent et l'utilisation des ressources naturelles et génétiques doivent être assurés au bénéfice des générations actuelles et futures;le principe du développement durable: le développement doit répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il intègre de manière équilibrée les dimensions économiques, sociales et environnementales.

Titre III
Du cadre institutionnel

Article 6

Le cadre institutionnel de lutte contre les changements climatiques comprend:le Ministère en charge du Climat et les autres départements ministériels concernés;les Collectivités Locales;l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques;les associations et organisations non gouvernementales de défense et de lutte contre les changements climatiques.

Article 7 – nouveau

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des composantes institutionnelles citées à l'article 6 ci-dessus, sont fixés par des textes particuliers.

Titre IV
Des outils et mécanismes d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques

Article 8 – nouveau

Les outils et mécanismes d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques s'appliquent aux secteurs et activités susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur le climat, notamment:l'énergie fossile, la combustion, l'électricité;l'industrie pétrolière, le torchage;la foresterie, les changements dans l'affectation des terres;les procédés industriels, à l'exception de l'agriculture vivrière;les déchets.

Chapitre 1er
Des outils et mécanismes d'adaptation aux changements climatiques

Article 9 – nouveau

L'Etat élabore un plan national d'adaptation aux changements climatiques dont la mise en œuvre des mesures vise les objectifs suivants:augmenter la capacité d'adaptation aux changements climatiques des populations et autres parties prenantes;accroître la conscientisation des opérateurs économiques sur les enjeux climatiques en vue de renforcer leurs capacités d'action;réduire les risques de survenance de dommages pour les opérateurs économiques, les biens et les écosystèmes;augmenter la capacité de résistance et de résilience aux événements extrêmes; tenir compte des aspects sociaux et éviter les inégalités face à la survenue des risques de dommages liés aux changements climatiques;limiter les coûts et profiter des bénéfices ou avantages des changements climatiques;préserver le patrimoine naturel du Gabon;améliorer la connaissance des effets des changements climatiques pour éclairer la décision publique en matière d'adaptation aux changements climatiques;intégrer l'adaptation aux changements climatiques dans les politiques publiques;informer et sensibiliser la société sur les changements climatiques mesures d'adaptation y relatives à mettre en place;expliciter les responsabilités des parties prenantes en termes de mise en oeuvre et de financement.

Article 10 – nouveau

Le plan national d'adaptation aux changements climatiques est élaboré sur la base des plans ou stratégies sectoriels de lutte contre les changements climatiques et à partir des méthodes définies dans les instruments juridiques internationaux et nationaux en vigueur.Ce plan est adopté en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Climat.

Article 11 – nouveau

L'Etat élabore des plans d'urgence sectoriels afin de prévenir et gérer tout impact nocif des changements climatiques.

Article 12 – nouveau

L'Etat met en place une stratégie d'éducation, de formation, de sensibilisation des populations, des associations, des organisations non gouvernementales et des opérateurs économiques.Il met également en place une stratégie de surveillance et de contrôle des opérateurs économiques.

Chapitre II
Des outils et mécanismes d'atténuation aux changements climatiques

Article 13 – nouveau

Les outils et mécanismes d'attenuatton aux changements climatiques visent la réduction, par des processus naturels ou des moyens technologiques, de la quantité des GES émis dans l'atmosphère et l'augmentation de la séquestration du carbone depuis l'atmosphère à coût maîtrisé.

Article 14 – nouveau

L'Etat, les collectivités locales, les associations, les organisations non gouvernementales ainsi que les opérateurs économiques veillent à la réduction des émissions des GES liées à leurs domaines d'activités et à l'ensemble de leur chaîne de valeur en conformité avec la présente ordonnance et aux textes en vigueur.

Article 15 – nouveau

L'Etat favorise à travers des mécanismes financiers souples le développement des énergies renouvelables accessibles à toute la population et autres parties prenantes.

Article 16 – nouveau

Les principaux outils et mécanismes d'atténuation aux changements climatiques sont:le système national intégré d'informations d'émissions des GES;le système national des quotas d'émissions des GES;le système de compensation carbone.

1 Du système national intégré d'informations d'émission des GES

Article 17 – nouveau

Le système national intégré d'information des émissions des GES comprend:l'inventaire national des émissions des GES;le diagnostic des émissions des GES;le registre national des GES.

Article 18 – nouveau

A l'exception du diagnostic des émissions des G ES, les attributions et modalités opérationnelles des autres composantes du système national intégré d'information sont fixées par voie réglementaire.

Paragraphe unique – Du diagnostic des émissions

Article 19 – nouveau

Chaque opérateur économique établit un plan de surveillance afin de diagnostiquer les émissions des GES de type 1, de type 2 et de type 3.Ce plan de surveillance indique la méthode appliquée et les facteurs d'émissions utilisés ainsi que la source d'information à l'origine de ces facteurs.

Article 20 – nouveau

Le plan de surveillance et ses modifications ultérieures sont préalablement soumis pour validation auprès de l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

Article 21 – nouveau

Chaque opérateur économique établit le diagnostic des émissions des GES, des sources d'émissions de type 1, de type 2 et de type 3 liées à ses activités.

Article 22 – nouveau

Tout opérateur économique installé au Gabon dont les émissions totales dépassent 50.000 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone des sources d'émissions de type 1, de type 2 et de type 3 par exercice doit réaliser annuellement son diagnostic des émissions des GES.

Article 23 – nouveau

Chaque opérateur économique calcule la quantité des émissions des GES des sources d'émission de type 1, de type 2 et de type 3 produite au cours de ses activités et attribuables à son entreprise, et tient les dossiers y relatifs conformément aux textes en vigueur.

Article 24 – nouveau

L'opérateur économique remet sans délai au Ministère en charge du Climat et à l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques le rapport de diagnostic d'émissions des GES de type 1, de type 2 et de type 3 établi conformément aux textes en vigueur.

2 Du système national des quotas d'émission et de compensation des GES

Article 25 – nouveau

Le système national des quotas d'émissions des GES couvre les secteurs et activités citésà l'article 10 de la présente Ordonnance.

Article 26 – nouveau

Le système national des quotas d'émission des GES comprend:le plafonnement des émissions des GES;le Plan National d'émission des GES;les autorisations d'émission des GES;les allocations des quotas d'émission des GES;les obligations d'annulation d'émission des GES.Les contenus et modalités de leur mise en oeuvre sont fixés par voie réglementaire.

Article 27 – nouveau

Le système de compensation des GES et des générations de crédit carbone repose notamment sur:les projets, programmes et activités de réduction des émissions des GES;la vérification des réductions d'émissions des GES;la délivrance au transfert des crédits carbone;les normes internationales de réduction d'émissions des GES;les réductions d'émissions des GES aux fins de l'article 6 de l'Accord de Paris.Les modalités de fonctionnement du système de compensation des GES et de génération de crédit carbone sont fixées par voie réglementaire.

Titre V
Du financement

Article 28 – nouveau

Il est créé un fonds destiné au financement des politiques de lutte et d'adaptation aux changements climatiques

Article 29 – nouveau

Le fonds est alimenté notamment par:tout montant affecté par l'Etat aux fins du fonds, y compris la taxe carbone, et tous frais, taxes, amendes ou pénalités exigibles en vertu de la présente ordonnance;toute subvention, contribution ou don au fonds;tout intérêt couru sur l'argent déposé dans le fonds;les sommes reçues aux fins du fonds en vertu de toute autre ordonnance écrite;les sommes reçues de toute autre source approuvée par le Ministre chargé des Finances.

Article 30 – nouveau

Le fonds est administré par l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques sur habilitation du Ministre chargé du Climat.

Article 31 – nouveau

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par voie réglementaire.

Titre VI
Des inspections, des contrôles, des infractions et des sanctions

Chapitre 1er
Des inspections et des contrôles

Article 32 – nouveau

Les missions d'inspection et de contrôle relatives aux questions climatiques sont effectuées par des personnels habilités de l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

Article 33 – nouveau

Les personnels habilités sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale.Avant leur entrée en fonction, les personnels habilités prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent selon la formule suivante: « Je jure et promets de bien remplir loyalement, avec exactitude et fidélité, mes fonctions dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et d'observer en tout temps les devoirs qu'elles m'imposent ».

Article 34 – nouveau

Les inspections interviennent sur la base d'un programme d'inspection et de contrôle.Elles peuvent, en outre, intervenir de manière inopinée en réponse à une allégation relative à une infraction à cette ordonnance, ou pour toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière.Pour toute intervention, les personnels habilités déclinent leurs identités, présentent un ordre de mission émis par l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques, conformément aux textes en vigueur.

Article 35 – nouveau

Les modalités des constats des infractions, la recherche des preuves par les personnels habilités et leurs auteurs sont définis par voie réglementaire.

Article 36 – nouveau

Les personnels habilités visés à l'article 33 ci-dessus peuvent être assistés par les agents habilités des autres administrations compétentes y compris les forces de défense et de sécurité.

Chapitre II
Des infractions

Article 37 – nouveau

Constituent notamment des infractions à la présente ordonnance:le défaut de réalisation d'un diagnostic des émissions des GES;le défaut d'établissement d'un plan de surveillance des GES;le retard de transmission du plan de surveillance des GES;le défaut ou le refus de transmission du diagnostic des émissions des GES;la non-restitution des quotas annuels non utilisés ou excédentaires d'émissions des GES;l'entrave à l'exercice des missions de l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques ou de son personnel habilité.

Chapitre III
Des sanctions

1 Des sanctions administratives

Article 38 – nouveau

Sans préjudice des sanctions pénales prévues au présent chapitre, le Ministre chargé du Climat peut, en cas de violation grave des dispositions de la présente ordonnance, prononcer à l'encontre de tout opérateur:le retrait d'une autorisation d'émissions des GES ou autre autorisation accordée sur la base de la présente ordonnance;l'interdiction temporaire de participer à la commande publique;la suspension temporaire ou définitive de l'activité à l'origine de l'infraction;la fermeture temporaire ou définitive des installations.

Article 39 – nouveau

Est puni d'une amende d'un million (1.000.000) FCFA à cinq millions (5.000.000) francs CFA, tout opérateur économique:n'ayant pas réalisé de diagnostic ou de plan de surveillance des émissions des GES dans les délais requis;n'ayant pas transmis à temps un plan de surveillance ou de diagnostic des émissions des GES;ayant transmis des informations fausses ou trompeuses à l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques sur les données des activités causant des émissions des GES;ne possédant pas de compte de dépôt au Registre National des GES.

Article 40 – nouveau

Sans préjudice des peines prévues par les textes en vigueur, est puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cent millions (100.000.000) de FCFA, tout opérateur:exerçant une activité concernée par la présente ordonnance, ne possédant pas une autorisation d'émission des GES ou une exonération obtenue conformément aux dispositions de la présente ordonnance, après mise en demeure infructueusene s'étant pas acquitté du paiement de toute somme requise en vertu de cette ordonnance, trois mois après mise en demeure infructueuse;ayant commis une fraude de quelque forme que ce soit au système national de compensation du carbone et de quota d'émissions des GES, notamment le maquillage ou le déguisement des données des GES, si le défaut de qualification authentique représente un manque à gagner pour l'Etat.

Article 41 – nouveau

Sans préjudice des peines prévues par les textes en vigueur, est puni d'une amende de vingt mille (20.000) FCFA par tonne de dioxyde de carbone équivalant émise, tout opérateur économique s'étant rendu responsable d'émission des GES dans le cadre d'une activité sectorielle à caractère illégal. L'amende prévue à l'alinéa ci-dessus n'est pas libératoire des obligations qui pèsent sur l'opérateur économique.

2 Des sanctions pénales

Article 42 – nouveau

Toute entrave à l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques ou à son personnel habilité sera réprimé d'une peine allant d'un à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions (5 000 000) FCFA à vingtcinq millions (25 000 000) FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 43 – nouveau

Sans préjudice des prérogatives du Ministère Public et de la procédure de transaction, l'action publique peut être mise en mouvement par l'Organisme de Gestion des Enjeux Climatiques.

Titre VII
Des dispositions transitoires, diverses et finales

Article 44 – nouveau

Le Ministre chargé du Climat peut exclure ou exempter du système de quotas échangeables, certaines petites exploitations et installations par la mise en place des mesures fiscales ou autres qui permettent de réduire leurs émissions dans les mêmes proportions et ce, conformément aux dispositions des textes en vigueur en matière fiscale.

Article 45 – nouveau

Le Ministre chargé du Climat peut, en vue de préserver la compétitivité internationale des secteurs industriels exposés au risque de fuite des GES, allouer gratuitement des quotas d'émissions, tout en veillant à ce que les règles permettant de déterminer l'allocation des quotas d'émissions à titre gratuit soient ciblés et tiennent compte des progrès technologiques accomplis.

Article 46 – nouveau

Le Ministre chargé du Climat peut accorder des incitations et des aides à l'industrie et au secteur de l'électricité, sous réserve des dispositions des textes en vigueur, afin de relever les défis en matière d'innovation et d'investissement présentés par la transition vers une économie sobre en émissions des GES en recourant à plusieurs mécanismes de financement.Toute installation de production d'énergie exclusivement renouvelable n'est pas soumise à plafonnement de ses émissions.

Article 47 – nouveau

Sans préjudice des recours hiérarchiques ou gracieux, des dispositions contractuelles se référant à l'arbitrage, à la médiation, à l'expertise et à la conciliation, les juridictions compétentes gabonaises sont seules habilitées à connaître des litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application.

Article 48 – nouveau

Les sanctions pécuniaires prévues au Titre VI de la présente ordonnance peuvent donner lieu à transaction.L'initiative de la transaction appartient au contrevenant. Elle est approuvée par écrit par le Ministre chargé du Climat.

Article 49 – nouveau

Les opérateurs économiques auxquels la présente ordonnance s'applique, disposent, à compter de son entrée en vigueur, d'un délai de trois ans pour s'y conformer.

Article 50 – nouveau

Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 51 – nouveau

La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République. ».

Article 4

La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.
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