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Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.

Country
Type of law
Regulation
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Keywords

Abstract
Le présent arrêté réglemente le commerce et le contrôle des semences de céréales. La partie initiale contient la définition de certains termes comme, par exemple, «céréales», «semences prébase», «semence de base», «semences certifiées». L’article 3 établit que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que: 1) s'il s'agit de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction ou de semences certifiées de la deuxième reproduction qui ont été officiellement certifiées; 2) si elles répondent aux conditions énumérées à l'annexe II; 3) si une teneur en humidité de 16 pour cent en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle; 4) si elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles. Le texte comprend 37 articles répartis en chapitres comme suit: Le contrôle (I); Le commerce (II); Le contrôle (III); Contrôle du commerce et dispositions pénales (IV); Dispositions finales (V). Cinq annexes sont jointes.
Notes
L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, est abrogé.NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 25 janvier 2006 et mise à jour au 24 juin 2010.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No