Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté transpose la Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, modifiée par la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991, notamment les articles 7 et 8. L’article 2 établit que les présentes conditions intégrales s'appliquent aux chantiers de minime importance d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante, de bâtiments ou d'ouvrage d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes, visés par la rubrique 26.65.03.04.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Le texte comprend 33 articles répartis en 9 chapitres comme suit: Champ d'application et définitions (Ier); Implantation et construction (II); Exploitation (III); Prévention des accidents et incendies (IV); Air (V). Ce chapitre est divisé en 5 sections, c’est-à-dire: Généralités (1re); Zone confinée globale (2); Zone confinée locale (3); Zones confinées globale et locale (4); Zone balisée (5). Eau (VI); Déchets (VII); Contrôle - Autocontrôle et autosurveillance (VIII). Ce dernier chapitre est réparti en 5 sections: Informations à fournir aux autorités avant le début des travaux (1re); Informations à fournir au fonctionnaire technique après les travaux (2); Equipements de protection individuelle (3); Récépissé de transport des déchets (4); Rapport d'autocontrôle (5). Dispositions transitoires et finales (IX). Cinq annexes sont jointes à cet arrêté.
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Web site
Date of text
Notes
Un rectificatif est apporté à l’article 8 de l’arrêté susmentionnné par le Moniteur belge du 11 mai 2004.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No