Arrêté ministériel dérogeant temporairement aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
L'article 1er établit que pour l'année 1997 la pêche du gardon, du rotengle, des brèmes, du goujon, de la carpe, de l'ablette commune et de la tanche, pratiquée du bord de l'eau au moyen d'une ou deux lignes à main munies d'un seul hameçon simple et non pourvues d'un vif, reste autorisée entre le 15 mars et le 6 juin inclus, dans les canaux et cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne limitée par la Sambre et la Meuse en ce compris ces deux cours d'eau. L'arrêté comprend 2 articles.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 51, 14 mars 1997, p. 6035.
Source language
French
Legislation Amendment
No