Arrêté ministériel portant sur l'agrément et la subvention des associations des éleveurs de porcs.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Cet arrêté ministériel assure, entre autres, l'application de l'article 5, 1er et 2° alinéas, de l'arrêté royal du 2 septembre 1992. L'artice 1er établit qu'il est agréée, entre autres, 1º la tenue des livres généalogiques de tous les landraces; la race Piétrain; la race Large White; 2º la création et la tenue des livres généalogiques pour d'autres races de reproducteurs porcins; 3º la tenue et la création des registres pour des reproducteurs porcins hybrides; 4º l'exécution des contrôles de performances sur des reproducteurs porcins de race pure et hybride. Ensuite sont énumerées les associations d'Eleveurs agréées. L'article 3 fixe le montant des subsides prévu à l'article 10, 1er alinéa, du susdit arrêté royal. L'arrêté comprend 8 articles.
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Entry into force notes
L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Notes
NOTE: Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2005-03-16/31, art. 3; En vigueur: 01-01-2005.NOTE: abrogé pour la Région wallonne par AM 2006-05-18/36, art. 3; En vigueur : 02-06-2006.NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 26 settembre 1992 et mise à jour au 15 avril 2005.
Repealed
No
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 190, 26 septembre 1992, p. 20667 et 20668.
Source language
French
Legislation Amendment
No