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Arrêté ministériel relatif à l'examen visant à déceler la présence de trichines dans les viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèces porcine.

Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Source

Keywords

Abstract
L'article premier établit que l'examen visant à déceler la présence de trichines, auquel doivent être soumis les porcs abattus, doit être effectué aux laboratoires des abattoirs qui doivent être pourvus de l'appareillage nécessaire à cet examen. En outre, cet examen doit être effectué sous le contrôle et la responsibilité d'un vétérinaire-expert, selon une des méthodes déterminées dans l'annexe I, et ce, sur l'animal entier ou, à défaut, sur chaque demi-carcasse, quartier ou morceau. L'arrêté comprend 3 articles et 4 annexes: Méthodes de recherche des trichines (I); Conditions auxquelles doivent répondre les laboratoires de dépistage des trichines (II); Marque des viandes importées de pays non-membres de la CEE, ayant subi l'examen de dépistage des trichines (III); Traitement par le froid (IV).
Notes
NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 10 aôut 1993 et mise à jour au 22 juin 1995.
Repealed
No
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 40, 26 février 1992, p. 4041 à 4056.
Source language

French

Legislation Amendment
No