Arrêté royal portant des mesures pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources des pêches.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
La partie initiale contient la définition de certains termes comme, par exemple, "bateau de pêche", "pêche maritime", "programme d'orientation", etc. L'article 2 de l'arrêté établit qu'un bateau de pêche battant pavillon belge ne peut exercer la pêche maritime que lorsqu le propriétaire dispose pour ce bateau d'une autorisation délivrée par le service. Cette autorisation ne peut être cédée et doit se trouver toujours à bord du bateau. Le modèle de l'autorisation est joint en annexe au présent arrêté. Ensuite, l'arrêté considère les cas de changement de propriétaire du bateau et le remplacement du bateau. L'article 15 spécifie que le Ministre de l'Agriculture peut prendre toutes les mesures temporaires complémentaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche. Il peut notamment limiter ou interdire la pêche maritime d'une ou plusieurs ressources de poisson, limiter les jours de navigation, limiter les méthodes de pêche et limiter la capture par bateau ou par catégorie de bateaux. L'arrêté comprend 19 articles et 1 annexe.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 255, 31 décembre 1991, p. 29884 à 29887.
Source language
French
Legislation Amendment
No