Arrêté royal relatif au commerce de légumes et de fruits à l' état frais.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
D'abord sont définis les termes "commercialiser", "normes communes de qualité", "l'Office", "Criée", etc. L'article 3 établit que les fruits et légumes destinés à être livrés au consommateur et pour lesquels il n'existe pas de normes communes de qualité ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux caractéristiques minimales établies ci-après: d'aspect frais; entiers; sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation, etc. En outre, quiconque cultive des fruits et légumes pour la vente ou commercialise des produits soumis à des normes communes de qualité doit adresser préalablement une demande d'enregistrement à l'Office. L'intéressé est inscrit dans un registre et reçoit un numéro d'immatriculation. L'arrêté comprend 10 articles.
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Date of text
Entry into force notes
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Notes
L'arrêté royal du 25 avril 1988 relatif au commerce de légumes et de fruits, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 1991 est abrogé.
Repealed
No
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 256, 30 décembre 1992, p. 27504 et 27505.
Source language
French
Legislation Amendment
No