Arrêté royal relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté est relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins. La partie initiale contient la définition de certains termes comme, par exemple, "agence", "vétérinaire officiel", "vétérinaire agréé", "chevaux", "brucellose équine", "troupeau", « ovins », caprins, etc. L’article 2 établit que conformément à la section IX, chapitre Ier, I, 2, b), ii) du Règlement (CE) n° 853/2004, le lait cru et le colostrum doivent provenir de chevaux, d'ovins et de caprins appartenant à un troupeau régulièrement contrôlé pour la tuberculose dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'Agence. Le texte comprend 7 articles.
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Date of text
Repealed
Yes
Source language
French
Legislation Amendment
No