Arrêté royal relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté fixe les dispositions qui s'appliquent au regard de la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton, en complément des dispositions prévues par la loi du 20 décembre 2024 relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE et par l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales.
L'arrêté s'applique à tous les établissements dans lesquels sont détenus des animaux des espèces répertoriées pour la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées.
L'arrêté s'applique à tous les établissements dans lesquels sont détenus des animaux des espèces répertoriées pour la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Publication reference
Moniteur belge du 31-01-2025 page: 20340.
Source language
French
Legislation Amendment
No