Loi n°048-2017/AN du 16 novembre 2017 portant Code de santé animale et de santé publique vétérinaire.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi comprend 304 articles repartis en 10 titres. Le Titre I prévoit les dispositions générales. La loi portant Code de santé animale et de santé publique vétérinaire a pour objet de régir la santé animale et la santé publique vétérinaire, et s’applique aux animaux terrestres et aquatiques dans les domaines suivants: l’organisation vétérinaire; l’exercice de la médecine vétérinaire et les structures professionnelles; la maitrise sanitaire de l’élevage; les maladies des animaux; l’utilisation et la protection des animaux; la pharmacie et la pharmacopée vétérinaires; la chaîne alimentaire et la traçabilité; les mouvements internationaux des animaux, des produits animaux et des produits d’origine animale. La santé publique vétérinaire a pour objectif de contribuer à la protection, à la conservation et à l'amélioration de la santé de l'homme telle que définie par l’Organisation mondiale de la santé. Pour contribuer à la sécurité alimentaire et à la production de denrées animales ou d’origine animale en quantité et de qualité, il est procédé: à l’assainissement du cheptel vis à vis des maladies limitant sa productivité; à l’épidemio-surveillance; à la protection sanitaire du cheptel et la prévention des maladies des animaux; à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des animaux; au contrôle sanitaire et qualitatif officiel de tous les produits et matériels destinés à l'élevage ou à l'entretien des animaux ainsi que de toutes les pratiques d’élevage; au contrôle sanitaire et qualitatif officiel de tous les produits et sous-produits animaux au sens de l’article 106 de la présente loi.
Pour assurer la protection de la santé publique et permettre l’épidemio-surveillance et la certification internationale, il est procédé: au contrôle officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production; au contrôle officiel des conditions sanitaires d'abattage des animaux et de récolte des produits animaux mentionnés au 1er tiret ci-dessus; à la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux et les sous-produits animaux sont récoltés, préparés, transformés, transportés, conservés, cédés ou éliminés; au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux et des aliments pour animaux y compris la recherche des résidus des produits utilisés pour la production des animaux. En vue de la préservation de la santé et de la sécurité publiques, il est procédé: au contrôle et à la lutte contre les zoonoses; au contrôle et à la lutte contre les animaux dangereux ou errants. Afin d’assurer le bien-être des animaux conformément aux dispositions du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et des conventions ratifiées par le Burkina Faso, l’autorité vétérinaire compétente détermine les règles de bientraitance des animaux et en contrôle l’application.
Le Titre II organise les structures vétérinaires, notamment l’autorité vétérinaire compétente ; l’autorité vétérinaire compétente; l’autorité vétérinaire compétente.
Le Titre III fixe les conditions d’exercice de la médecine vétérinaire et des structures professionnelles; le mandat; les des laboratoires et des réactifs; les organismes professionnels et des associations; les dispositions pénales relatives à l’exercice de la médecine vétérinaire et des structures professionnelles.
Le Titre IV régit la maitrise sanitaire de l’élevage, notamment l’identification et des mouvements d’animaux (dans le but d’assurer la traçabilité des animaux et de leurs produits, de permettre l’application des mesures de prophylaxie et de police sanitaire, de lutter contre la divagation et le vol des animaux et d’assurer la protection des animaux et des espèces; les rassemblements et des marchés; le contrôle sanitaire des activités de reproduction animale; l'alimentation animale; les sous-produits animaux; la désinfection; la dispositions pénales relatives à la maitrise sanitaire de l’élevage.
Le Titre V porte sur les maladies des animaux, notamment les pouvoirs généraux de l’autorité vétérinaire compétente; l’épidémiologie, de la surveillance et de la prévention; les prophylaxies; la police sanitaire; et les dispositions pénales relatives aux maladies des animaux.
Le Titre VI porte détermine l’utilisation et de la protection des animaux, notamment les mauvais traitements; animaux dangereux, errants ou divagants; les expériences sur les animaux; les dispositions pénales relatives à la protection et a l’utilisation des animaux.
Le Titre VII fixe la pharmacie et la pharmacopée vétérinaires (les autorisations, les essais et des surveillances, préparation industrielle et de la vente en gros, la détention, de la préparation extemporanée et de la distribution, le financement du contrôle des médicaments vétérinaires, et les dispositions pénales relatives à la pharmacie et à la pharmacopée vétérinaires).
Le Titre VIII relative à la chaine alimentaire et la traçabilité prévoit les règles relatives à la production primaire et l’abattage; aux produits; les établissements; au transport; à la prévention des risques; à des dispositions pénales relatives à la chaine alimentaire et à la traçabilité.
Le Titre IX régit les mouvements internationaux (importation et exportation) des animaux vivants ou morts ainsi que leurs tissus ; les produits, sous-produits et déchets animaux ou d'origine animale; les denrées animales ou d’origine animale et les produits en contenant ; les aliments pour animaux et les matières premières ou leurs composants; et les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer; les redevances et des frais divers ; et les dispositions administratives et pénales relatives aux mouvements internationaux.
Enfin, le Titre IX prévoit des peines complémentaires et des dispositions finales. La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la ZATU N° AN VII-016/FP/PRES du 22 novembre 1989 portant code de la santé animale.
Pour assurer la protection de la santé publique et permettre l’épidemio-surveillance et la certification internationale, il est procédé: au contrôle officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production; au contrôle officiel des conditions sanitaires d'abattage des animaux et de récolte des produits animaux mentionnés au 1er tiret ci-dessus; à la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux et les sous-produits animaux sont récoltés, préparés, transformés, transportés, conservés, cédés ou éliminés; au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux et des aliments pour animaux y compris la recherche des résidus des produits utilisés pour la production des animaux. En vue de la préservation de la santé et de la sécurité publiques, il est procédé: au contrôle et à la lutte contre les zoonoses; au contrôle et à la lutte contre les animaux dangereux ou errants. Afin d’assurer le bien-être des animaux conformément aux dispositions du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et des conventions ratifiées par le Burkina Faso, l’autorité vétérinaire compétente détermine les règles de bientraitance des animaux et en contrôle l’application.
Le Titre II organise les structures vétérinaires, notamment l’autorité vétérinaire compétente ; l’autorité vétérinaire compétente; l’autorité vétérinaire compétente.
Le Titre III fixe les conditions d’exercice de la médecine vétérinaire et des structures professionnelles; le mandat; les des laboratoires et des réactifs; les organismes professionnels et des associations; les dispositions pénales relatives à l’exercice de la médecine vétérinaire et des structures professionnelles.
Le Titre IV régit la maitrise sanitaire de l’élevage, notamment l’identification et des mouvements d’animaux (dans le but d’assurer la traçabilité des animaux et de leurs produits, de permettre l’application des mesures de prophylaxie et de police sanitaire, de lutter contre la divagation et le vol des animaux et d’assurer la protection des animaux et des espèces; les rassemblements et des marchés; le contrôle sanitaire des activités de reproduction animale; l'alimentation animale; les sous-produits animaux; la désinfection; la dispositions pénales relatives à la maitrise sanitaire de l’élevage.
Le Titre V porte sur les maladies des animaux, notamment les pouvoirs généraux de l’autorité vétérinaire compétente; l’épidémiologie, de la surveillance et de la prévention; les prophylaxies; la police sanitaire; et les dispositions pénales relatives aux maladies des animaux.
Le Titre VI porte détermine l’utilisation et de la protection des animaux, notamment les mauvais traitements; animaux dangereux, errants ou divagants; les expériences sur les animaux; les dispositions pénales relatives à la protection et a l’utilisation des animaux.
Le Titre VII fixe la pharmacie et la pharmacopée vétérinaires (les autorisations, les essais et des surveillances, préparation industrielle et de la vente en gros, la détention, de la préparation extemporanée et de la distribution, le financement du contrôle des médicaments vétérinaires, et les dispositions pénales relatives à la pharmacie et à la pharmacopée vétérinaires).
Le Titre VIII relative à la chaine alimentaire et la traçabilité prévoit les règles relatives à la production primaire et l’abattage; aux produits; les établissements; au transport; à la prévention des risques; à des dispositions pénales relatives à la chaine alimentaire et à la traçabilité.
Le Titre IX régit les mouvements internationaux (importation et exportation) des animaux vivants ou morts ainsi que leurs tissus ; les produits, sous-produits et déchets animaux ou d'origine animale; les denrées animales ou d’origine animale et les produits en contenant ; les aliments pour animaux et les matières premières ou leurs composants; et les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer; les redevances et des frais divers ; et les dispositions administratives et pénales relatives aux mouvements internationaux.
Enfin, le Titre IX prévoit des peines complémentaires et des dispositions finales. La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la ZATU N° AN VII-016/FP/PRES du 22 novembre 1989 portant code de la santé animale.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No