Loi nº 002/94/ADP portant Code de l'environnement au BurkinaFaso.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Cette loi portant Code de l'environnement se compose de cinq titres traitant successivement: (i) des définitions et du champ d'application; (ii) de la protection de l'environnement (9 chapitres consacrés à l'étude d'impact; aux établissements dangereux, insalubres et incommodes; aux déchets urbains et industriels; aux produits phytosanitaires, antiparasitaires et fertilisants; aux pollutions atmosphériques; à la protection des espaces, des espèces, des sites et des monuments); (iii) des institutions de protection et de gestion de l'environnement; (iv) des dispositions diverses; et (v) des dispositions finales.
Le Code est conçu comme une loi-cadre qui énonce les principes fondamentaux et édicte les règles générales pour la gestion et la protection de l'environnement. Ses dispositions de base devront, sur de nombreux points, être complétées par des règlements d'application avant de pouvoir être effectivement mises en oeuvre. Il en est ainsi, par exemple, en matière d'étude d'impact sur l'environnement: un décret pris en conseil des ministres devra établir la liste des travaux, ouvrages et instruments de planification soumis à cette procédure.
De la même manière, c'est par décret que seront fixées les conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements dangereux, insalubres et incommodes. Ceux-ci sont répartis en trois classes: (i) ceux de la première classe doivent être éloignés des habitations en raison de la gravité des périls qu'ils présentent; (ii) ceux de la deuxième classe, dont l'exploitation est subordonnée à la prévention des dommages qu'ils risquent de causer, sans nécessairement les isoler des habitations; et (iii) ceux de la troisième classe, en principe peu dommageables et pour lesquels seules des mesures générales de protection du voisinage ou de la santé publique sont requises. Les établissements dont les activités, de par les risques particuliers qu'ils font courir à l'environnement, exigent des contrôles approfondis et réguliers, sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle dont le taux est fixé par décret.
Le Code interdit l'abandon des déchets urbains dans des conditions insalubres susceptibles de porter atteinte aux personnes et aux biens. Toute personne qui produit ou détient de tels déchets est tenue d'en assurer l'élimination, conformément aux dispositions réglementaires qui seront prises en matière de collecte, stockage, transport, traitement et élimination des déchets urbains. Quant aux déchets industriels générés localement, il appartient aux entreprises qui les produisent de les traiter et de les éliminer dans des conditions d'hygiène et de sécurité fixées dans des cahiers des charges établis conjointement par les services concernés (environnement, industries, mines, etc.). Enfin, le Code bannit tout acte d'achat, de vente, d'importation, de transit, de transport, de dépôt ou de stockage de déchets industriels, toxiques et radioactifs, qui proviennent de l'étranger.
Le Code crée deux institutions qui se chargeront de mettre en oeuvre certaines de ses dispositions: le Comité national de l'environnement et le Bureau d'étude d'impact sur l'environnement. Le Comité national de l'environnement est un organe essentiellement consultatif, dont les membres représentent tous les acteurs concernés; ministères, syndicats, associations, industriels, experts. Chargé en général de donner des avis sur toutes questions dont il est saisi, il a en outre pour mission d'assister le Ministre chargé de l'environnement en matière d'élaboration et d'exécution des politiques de contrôle des activités dommageables, ainsi que d'établissement des rapports nationaux sur l'état de l'environnement. Dans l'optique de la décentralisation du Comité national de l'environnement, il est prévu de mettre en place un Conseil provincial de l'environnement dans le ressort de chaque province. Quant au Bureau d'étude d'impact sur l'environnement, le Code se contente d'indiquer qu'il est placé sous la tutelle du Ministre en charge de l'environnement et qu'il comprend des spécialistes à même d'évaluer les incidences écologiques de projets soumis à étude d'impact, laissant au ministre le soin d'arrêter les modalités précises de sa composition et son fonctionnement.
Enfin, le Code institue un compte spécial, le Fonds d'intervention pour l'environnement, dont les règles de fonctionnement seront fixées par décret en Conseil des ministres. Le Fonds sera alimenté par les dotations de l'Etat, les concours financiers des institutions de coopération, les dons et legs, ainsi que le produit des amendes et confiscations prononcées pour infractions au Code. Les recettes du Fonds devront être exclusivement affectées au financement des opérations de restauration de l'environnement et de lutte contre les pollutions. Des aides de l'Etat, sous forme de prêts, subventions ou dégrèvements fiscaux, pourront être accordées aux personnes physiques et morales qui mènent des actions de protection de la nature ou qui prennent des mesures antipollution.
Le Code est conçu comme une loi-cadre qui énonce les principes fondamentaux et édicte les règles générales pour la gestion et la protection de l'environnement. Ses dispositions de base devront, sur de nombreux points, être complétées par des règlements d'application avant de pouvoir être effectivement mises en oeuvre. Il en est ainsi, par exemple, en matière d'étude d'impact sur l'environnement: un décret pris en conseil des ministres devra établir la liste des travaux, ouvrages et instruments de planification soumis à cette procédure.
De la même manière, c'est par décret que seront fixées les conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements dangereux, insalubres et incommodes. Ceux-ci sont répartis en trois classes: (i) ceux de la première classe doivent être éloignés des habitations en raison de la gravité des périls qu'ils présentent; (ii) ceux de la deuxième classe, dont l'exploitation est subordonnée à la prévention des dommages qu'ils risquent de causer, sans nécessairement les isoler des habitations; et (iii) ceux de la troisième classe, en principe peu dommageables et pour lesquels seules des mesures générales de protection du voisinage ou de la santé publique sont requises. Les établissements dont les activités, de par les risques particuliers qu'ils font courir à l'environnement, exigent des contrôles approfondis et réguliers, sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle dont le taux est fixé par décret.
Le Code interdit l'abandon des déchets urbains dans des conditions insalubres susceptibles de porter atteinte aux personnes et aux biens. Toute personne qui produit ou détient de tels déchets est tenue d'en assurer l'élimination, conformément aux dispositions réglementaires qui seront prises en matière de collecte, stockage, transport, traitement et élimination des déchets urbains. Quant aux déchets industriels générés localement, il appartient aux entreprises qui les produisent de les traiter et de les éliminer dans des conditions d'hygiène et de sécurité fixées dans des cahiers des charges établis conjointement par les services concernés (environnement, industries, mines, etc.). Enfin, le Code bannit tout acte d'achat, de vente, d'importation, de transit, de transport, de dépôt ou de stockage de déchets industriels, toxiques et radioactifs, qui proviennent de l'étranger.
Le Code crée deux institutions qui se chargeront de mettre en oeuvre certaines de ses dispositions: le Comité national de l'environnement et le Bureau d'étude d'impact sur l'environnement. Le Comité national de l'environnement est un organe essentiellement consultatif, dont les membres représentent tous les acteurs concernés; ministères, syndicats, associations, industriels, experts. Chargé en général de donner des avis sur toutes questions dont il est saisi, il a en outre pour mission d'assister le Ministre chargé de l'environnement en matière d'élaboration et d'exécution des politiques de contrôle des activités dommageables, ainsi que d'établissement des rapports nationaux sur l'état de l'environnement. Dans l'optique de la décentralisation du Comité national de l'environnement, il est prévu de mettre en place un Conseil provincial de l'environnement dans le ressort de chaque province. Quant au Bureau d'étude d'impact sur l'environnement, le Code se contente d'indiquer qu'il est placé sous la tutelle du Ministre en charge de l'environnement et qu'il comprend des spécialistes à même d'évaluer les incidences écologiques de projets soumis à étude d'impact, laissant au ministre le soin d'arrêter les modalités précises de sa composition et son fonctionnement.
Enfin, le Code institue un compte spécial, le Fonds d'intervention pour l'environnement, dont les règles de fonctionnement seront fixées par décret en Conseil des ministres. Le Fonds sera alimenté par les dotations de l'Etat, les concours financiers des institutions de coopération, les dons et legs, ainsi que le produit des amendes et confiscations prononcées pour infractions au Code. Les recettes du Fonds devront être exclusivement affectées au financement des opérations de restauration de l'environnement et de lutte contre les pollutions. Des aides de l'Etat, sous forme de prêts, subventions ou dégrèvements fiscaux, pourront être accordées aux personnes physiques et morales qui mènent des actions de protection de la nature ou qui prennent des mesures antipollution.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Photocopie, 23 p. (pdf); UNEP - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN AFRICA COMPENDIUM (doc).
Publication reference
FAL nº 44, 1995, p. 440 à 445.
Source language
French
Legislation Amendment
No