Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 Portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer la corruption et les infractions connexes commises au sein des organes des services publics et privés et des organisations non-gouvernementales. La loi est composée par 5 titres, à savoir: Des dispositions générales (I); Du cadre institutionnel (II); De la déclaration du patrimoine (III); De la prévention et de la répression de la corruption et des infractions connexes (IV); et Des dispositions transitoires et finales (V).
La loi établit l'obligation des membres du government de déposer à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême une déclaration certifiée de leur biens et patrimoine. Sont également soumis à l'obligation de déclaration les agents et mandataires publics ayant la qualité de: responsable dudit service; responsables de l'organe financier au sein du même service; les présidents de l'organe collégial doté des pouvoirs d'administration des établissements publics, des sociétés à participation publique et des sociétés d'économie mixte. En outre, la loi punit, notamment, la gestion frauduleuse (art. 57) et le favoritisme (art. 59), y compris à tout personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat public électif, qui commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l'exécution des comptes et budgets de l'État, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés à participation publique ou d'économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public; ainsi que l'abus de biens sociaux (art. 61).
Enfin, pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale en matière de corruption, il est mis en place un cadre institutionnel composé: d'une Brigade Spéciale anti-corruption; et d'une Cour anti-corruption, réglée par la loi nº 1/36 du 13 Décembre 2006 Portant création de la Cour Anti-Corruption.
La loi établit l'obligation des membres du government de déposer à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême une déclaration certifiée de leur biens et patrimoine. Sont également soumis à l'obligation de déclaration les agents et mandataires publics ayant la qualité de: responsable dudit service; responsables de l'organe financier au sein du même service; les présidents de l'organe collégial doté des pouvoirs d'administration des établissements publics, des sociétés à participation publique et des sociétés d'économie mixte. En outre, la loi punit, notamment, la gestion frauduleuse (art. 57) et le favoritisme (art. 59), y compris à tout personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat public électif, qui commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l'exécution des comptes et budgets de l'État, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés à participation publique ou d'économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public; ainsi que l'abus de biens sociaux (art. 61).
Enfin, pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale en matière de corruption, il est mis en place un cadre institutionnel composé: d'une Brigade Spéciale anti-corruption; et d'une Cour anti-corruption, réglée par la loi nº 1/36 du 13 Décembre 2006 Portant création de la Cour Anti-Corruption.
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
République du Burundi, Cabinet du Président.
Source language
French
Legislation Amendment
No