Décret n° 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure type des ministères.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret fixe le cadre de référence pour la définition des attributions, de l'organisation et du fonctionnement des ministères. La structure type se fonde sur les principes de clarification des missions de l'Etat et vise la construction d'une administration publique moderne pour l'efficacité du développement impliquant : la séparation des fonctions politiques, techniques et administratives au sein des ministères ; le respect de l’intérêt général, des principes et des valeurs de la gouvernance ; la satisfaction des usagers/clients de l'administration publique ; la subsidiarité ; la gestion axée sur les résultats ; la capitalisation des bonnes pratiques ; la gouvernance participative et inclusive ; la promotion de l'égalité des chances ; la promotion des compétences ; la responsabilisation des Agents publics ; le respect de l’environnement ; reddition des comptes et imputabilité ; et la rupture avec l’impunité.
La structure type des ministères comprend: le Ministre ; le Cabinet du ministre ; les personnes et services directement rattachés au ministre ; l'inspection générale du ministre ; le Secrétariat général du ministère ; les directions centrales ; les directions techniques et les directions départementales ; les organismes sous tutelle ; les organes consultatifs nationaux ou de gouvernance participative.
La structure type des ministères comprend: le Ministre ; le Cabinet du ministre ; les personnes et services directement rattachés au ministre ; l'inspection générale du ministre ; le Secrétariat général du ministère ; les directions centrales ; les directions techniques et les directions départementales ; les organismes sous tutelle ; les organes consultatifs nationaux ou de gouvernance participative.
Attached files
Web site
Date of text
Notes
Le pr sent d cret abroge le d cret n 2012-191 du 03 juillet 2012 fixant la structure type des minist res.
Repealed
Yes
Source language
French
Legislation Amendment
No