Arrêté interministériel n°009/VPM/CAB.MIN/ ECO.NAT/2023, n°00137/CAB/MIN/MINES/01/2023 et n°010/CAB.MIN/COM.EXT/2023 du 04 août 2023 portant règlementation de la commercialisation, de l'exportation et nomenclature des produits miniers marchands.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Cet arrêté interministériel réglemente la commercialisation, l'exportation et la nomenclature des produits miniers marchands. Il vise à encadrer les activités minières en conformité avec la législation nationale et les standards internationaux, tout en ajustant les taux de valorisation et les teneurs minimales des substances minérales.
Les principales dispositions concernent les définitions et les acteurs concernés. Un produit minier marchand est défini comme toute substance minérale commercialisable, extraite légalement (artisanale, semi-industrielle ou industrielle) ou transformée dans des usines. Seuls les titulaires de droits miniers, les entités de traitement et les comptoirs agréés sont autorisés à exporter ces produits. Les coopératives minières et les négociants peuvent les commercialiser localement. La vente peut s'effectuer localement ou à l'étranger, sous réserve du respect des lois sur la concurrence et les prix. L'exportation de certains produits moins élaborés (comme les concentrés de cuivre et de cobalt) est interdite, sauf dérogation exceptionnelle d'un an accordée par le Ministre des Mines pour des raisons techniques ou économiques.
La nomenclature et la valorisation sont aussi traitée: l'annexe de l'arrêté détaille neuf catégories de produits miniers (métaux, métaux précieux, sels, alliages, concentrés simples/mixtes, etc.), en indiquant, pour chacun les substances valorisables; les plages de teneurs; les taux de valorisation (coefficients reflétant le niveau de transformation).
L'arrêté établit, en suite, des règles quant aux interdictions et aux contrôles en spécifiant que le Ministre des Mines peut interdire l'exportation de produits non conformes à la politique économique et que les exportateurs doivent fournir une liste détaillée des substances minérales pour chaque lot exporté.
La mise en œuvre de l'arrete se fait par les Secrétaires généraux et Directeurs généraux des institutions minières.
Les principales dispositions concernent les définitions et les acteurs concernés. Un produit minier marchand est défini comme toute substance minérale commercialisable, extraite légalement (artisanale, semi-industrielle ou industrielle) ou transformée dans des usines. Seuls les titulaires de droits miniers, les entités de traitement et les comptoirs agréés sont autorisés à exporter ces produits. Les coopératives minières et les négociants peuvent les commercialiser localement. La vente peut s'effectuer localement ou à l'étranger, sous réserve du respect des lois sur la concurrence et les prix. L'exportation de certains produits moins élaborés (comme les concentrés de cuivre et de cobalt) est interdite, sauf dérogation exceptionnelle d'un an accordée par le Ministre des Mines pour des raisons techniques ou économiques.
La nomenclature et la valorisation sont aussi traitée: l'annexe de l'arrêté détaille neuf catégories de produits miniers (métaux, métaux précieux, sels, alliages, concentrés simples/mixtes, etc.), en indiquant, pour chacun les substances valorisables; les plages de teneurs; les taux de valorisation (coefficients reflétant le niveau de transformation).
L'arrêté établit, en suite, des règles quant aux interdictions et aux contrôles en spécifiant que le Ministre des Mines peut interdire l'exportation de produits non conformes à la politique économique et que les exportateurs doivent fournir une liste détaillée des substances minérales pour chaque lot exporté.
La mise en œuvre de l'arrete se fait par les Secrétaires généraux et Directeurs généraux des institutions minières.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No