Décret du 27 novembre 1934 portant protection des animaux.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret interdit les traitements cruels des animaux. A cet effet, il punit d’une servitude pénale d’au maximum un mois et d’une amende qui ne dépassera pas 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement: celui qui se rend coupable d’actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers un animal; celui qui, abusivement, impose à un animal un travail douloureux ou dépassant manifestement ses forces; celui qui organise des combats d’animaux.
L’animal peut être mis en fourrière. Sa confiscation peut être ordonnée s’il appartient au condamné. Les animaux confisqués sont immédiatement mis à mort, s’il s’agit d’animaux nuisibles ou d’animaux sans valeur. Le gouverneur général règle les modes de transport et d’abattage des animaux domestiques, des bêtes de trait ou de monture. Les contraventions aux dispositions des ordonnances du gouverneur général rendues à cet effet seront punies d’une servitude pénale de sept jours maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 100 francs, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice à l’application des articles qui précèdent.
L’animal peut être mis en fourrière. Sa confiscation peut être ordonnée s’il appartient au condamné. Les animaux confisqués sont immédiatement mis à mort, s’il s’agit d’animaux nuisibles ou d’animaux sans valeur. Le gouverneur général règle les modes de transport et d’abattage des animaux domestiques, des bêtes de trait ou de monture. Les contraventions aux dispositions des ordonnances du gouverneur général rendues à cet effet seront punies d’une servitude pénale de sept jours maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 100 francs, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice à l’application des articles qui précèdent.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No