Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret fixe la police sanitaire des animaux domestiques. Les maladies que visées dans ce décret se divisent en deux catégories: les maladies réputées contagieuses ; et les toutes autres maladies transmissibles ou d’allure épizootique ou enzootique.
Le Titre II (police sanitaire à l’intérieur) prévoit mesures générales (déclaration et isolement, les mesures prophylactiques, surveillance sanitaire et visite obligatoire, abattage et indemnité d’abattage, la destruction de carcasses ou destruction des cadavres, la surveillance de certains établissements, circulation, transfert, transport) ; les mesures spéciales à chacune des maladies contagieuses de la catégorie A, notamment la rage, la peste bovine, fièvre aphteuse, La pleuropneumonie contagieuse des bovidés, charbon bactérien ou symptomatique et le charbon bactéridien ou fièvre charbonneuse, les lymphangites (épizootique ulcéreuse et sporotrichosique); le rouget du porc; la peste porcine ; la dourine ; réglementation spéciale des maladies de la catégorie B (les gales dans toutes les espèces et la dermatose contagieuse des bovidés, la tuberculose bovine, les trypanosomiases (équidés, bovidés), les maladies transmises par les tiques (piroplasmoses communes, anaplasmoses, heart Water, east coast Fever, Dipping, Horse Sickness (Équidés), maladies des volailles: choléra, typhose aviaire, pullorose, coryza contagieux, variolo-diphtérie et peste.
Le Titre III (police sanitaire à la frontière) régit l’importation, l’exportation, le transit, le transport des animaux ; et l’importation des viandes. Ici, elle prévoit l’inspection vétérinaire des viandes importées fraîches, réfrigérées, congelées, conservées ou préparées par salaison, fumage, séchage ou de toute autre façon; à l’exception: des viandes dites conserves renfermées dans des récipients hermétiquement clos ne dépassant pas un poids de 5 kg. Cette obligation, applicable aux viandes provenant d’animaux domestiques, s’étend au poisson frais, frigorifié, séché, salé, fumé ou préparé de toute autre façon, ainsi qu’aux mollusques et crustacés, aux oiseaux de basse-cour et au gibier.
Le Titre IV prévoit des sanctions. En effet, toute infraction au présent décret et aux dispositions des ordonnances ou des arrêtés qui en règlent l’exécution est punissable d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Le Titre II (police sanitaire à l’intérieur) prévoit mesures générales (déclaration et isolement, les mesures prophylactiques, surveillance sanitaire et visite obligatoire, abattage et indemnité d’abattage, la destruction de carcasses ou destruction des cadavres, la surveillance de certains établissements, circulation, transfert, transport) ; les mesures spéciales à chacune des maladies contagieuses de la catégorie A, notamment la rage, la peste bovine, fièvre aphteuse, La pleuropneumonie contagieuse des bovidés, charbon bactérien ou symptomatique et le charbon bactéridien ou fièvre charbonneuse, les lymphangites (épizootique ulcéreuse et sporotrichosique); le rouget du porc; la peste porcine ; la dourine ; réglementation spéciale des maladies de la catégorie B (les gales dans toutes les espèces et la dermatose contagieuse des bovidés, la tuberculose bovine, les trypanosomiases (équidés, bovidés), les maladies transmises par les tiques (piroplasmoses communes, anaplasmoses, heart Water, east coast Fever, Dipping, Horse Sickness (Équidés), maladies des volailles: choléra, typhose aviaire, pullorose, coryza contagieux, variolo-diphtérie et peste.
Le Titre III (police sanitaire à la frontière) régit l’importation, l’exportation, le transit, le transport des animaux ; et l’importation des viandes. Ici, elle prévoit l’inspection vétérinaire des viandes importées fraîches, réfrigérées, congelées, conservées ou préparées par salaison, fumage, séchage ou de toute autre façon; à l’exception: des viandes dites conserves renfermées dans des récipients hermétiquement clos ne dépassant pas un poids de 5 kg. Cette obligation, applicable aux viandes provenant d’animaux domestiques, s’étend au poisson frais, frigorifié, séché, salé, fumé ou préparé de toute autre façon, ainsi qu’aux mollusques et crustacés, aux oiseaux de basse-cour et au gibier.
Le Titre IV prévoit des sanctions. En effet, toute infraction au présent décret et aux dispositions des ordonnances ou des arrêtés qui en règlent l’exécution est punissable d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
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Date of text
Notes
L’ordonnance-loi du 20 septembre 1915; l’ordonnance du gouverneur général du 15 septembre 1922, approuvée par décret du 18 mars 1923; l’ordonnance du gouverneur du Katanga du 29 juillet 1925, approuvée par décret du 12 décembre 1925; l’ordonnance-loi du 2 mars 1929, approuvée par décret du 15 juillet 1929; l’ordonnance-loi du 20 septembre 1923, approuvée par décret du 31 janvier 1934; l’ordonnance législative du 18 février 1935, approuvée par décret du 31 juillet 1935, seront abrogées à la date que déterminera le gouverneur général.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No