Loi n° 18-018 du 9 juillet 2018 portant principes fondamentaux relatifs au tourisme.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs au tourisme conformément à l’article 123 point 15 de la Constitution. Elle fixe les règles relatives au régime et à l’organisation du secteur du tourisme conformément à l’article 203 point 15 de la Constitution. Cette loi vise notamment: la mise en valeur du patrimoine touristique national; la promotion du tourisme durable pour le développement économique; la promotion de l’investissement et le développement du partenariat public-privé dans le tourisme et l’hôtellerie; la promotion du tourisme accessible à tous et de conception universelle; la diversification des produits touristiques et l’amélioration de la compétitivité: le rapprochement des peuples mis en contact par les voyages. Le plan directeur national intégré comprend notamment : l’inventaire et l’état du patrimoine touristique effectif et potentiel; les orientations stratégiques de développement touristique pour l’ensemble du territoire et la programmation de ces orientations dans une perspective de développement durable; les objectifs à atteindre à court, moyen et long termes découlant de la planification; l’évaluation des coûts, des modes et sources de financement des objectifs à atteindre; l’évaluation des impacts de sa mise en œuvre au niveau environnemental, social, culturel et patrimonial; l’évaluation des coûts de réhabilitation des infrastructures de transport conduisant aux sites touristiques.
En rapport avec les impératifs de la protection de l’environnement et de la préservation de la biodiversité, le Gouvernement veille notamment à: privilégier et encourager le développement durable du tourisme; promouvoir en priorité l’écotourisme; appliquer une politique conforme, notamment à la législation relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, la gestion rationnelle et la protection de l’environnement, ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine culturel national. En effet, l’écotourisme consiste à voyager dans des zones naturelles conservées relativement intactes dans le but d’étudier, d’admirer et de jouir du paysage, de la flore et de la faune sauvages, ainsi que de tout élément à caractère culturel y existant. Le Fonds de promotion du tourisme est alimenté par une redevance sur la valeur des transactions réalisées par les opérateurs du secteur. Un arrêté du ministre en fixe le taux, les conditions et les modalités de perception.
En rapport avec les impératifs de la protection de l’environnement et de la préservation de la biodiversité, le Gouvernement veille notamment à: privilégier et encourager le développement durable du tourisme; promouvoir en priorité l’écotourisme; appliquer une politique conforme, notamment à la législation relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, la gestion rationnelle et la protection de l’environnement, ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine culturel national. En effet, l’écotourisme consiste à voyager dans des zones naturelles conservées relativement intactes dans le but d’étudier, d’admirer et de jouir du paysage, de la flore et de la faune sauvages, ainsi que de tout élément à caractère culturel y existant. Le Fonds de promotion du tourisme est alimenté par une redevance sur la valeur des transactions réalisées par les opérateurs du secteur. Un arrêté du ministre en fixe le taux, les conditions et les modalités de perception.
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Date of text
Notes
Sans préjudice des dispositions de l’article 55 ci-dessus, sont abrogées: la loi 78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des agents de voyages en République du Zaïre; la loi 78-015 du 11 juillet 1978 portant statut d’établissements hôteliers au Zaïre; toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No