Ordonnance 74-241 - Transport et commerce des viandes dans les villes et les circonscriptions urbaines.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Cette ordonnance réglemente de manière détaillée les conditions sanitaires et techniques applicables au transport et à la vente des viandes dans les zones urbaines et les localités désignées par le gouverneur de province. Elle vise à garantir l’hygiène et la salubrité des produits carnés tout au long de la chaîne de distribution. Elle reflète, également, une volonté de moderniser les pratiques commerciales et sanitaires dans le secteur de la viande, en insistant sur la prévention des contaminations et la traçabilité des conditions de conservation.
Quant au transport, le texte établit que les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées non emballées doivent être transportées dans des fourgons spécifiques, fermés et distincts de la cabine du conducteur. Ces véhicules doivent être équipés de rails pour faciliter la manipulation, avoir des parois intérieures en matériau inoxydable et être nettoyés quotidiennement avec un produit désinfectant. Le personnel de transport doit porter des vêtements lavables et être chaussé.
Quant aux conditions prévues pour les boucheries, les établissements doivent être situés à au moins 200 mètres des zones insalubres et respecter des normes strictes telles que sols imperméables, murs carrelés ou peints, aération et éclairage suffisants, hauteur sous plafond minimale de 4 mètres. Les viandes doivent être exposées dans des frigos maintenus à 4°C et ne pas entrer en contact avec les murs ou le sol. Les étals doivent être en matériaux lisses (marbre, verre, etc.). Les locaux doivent être séparés des habitations, cuisines ou zones d’élevage d’animaux, et réservés exclusivement à la vente de produits carnés. Les boucheries doivent disposer d’une chambre froide ou glacière , d’une balance automatique, et de récipients fermés pour les déchets, vidangés et lavés régulièrement.
Les ateliers de découpe ou charcuterie doivent être protégés contre les insectes. Ils doivent comporter une prise d’eau et être isolés des fumoirs ou zones insalubres.
On prévoit l'interdiction d’utiliser des matériaux souillés ou non lavables pour l’emballage des viandes.
Quant au transport, le texte établit que les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées non emballées doivent être transportées dans des fourgons spécifiques, fermés et distincts de la cabine du conducteur. Ces véhicules doivent être équipés de rails pour faciliter la manipulation, avoir des parois intérieures en matériau inoxydable et être nettoyés quotidiennement avec un produit désinfectant. Le personnel de transport doit porter des vêtements lavables et être chaussé.
Quant aux conditions prévues pour les boucheries, les établissements doivent être situés à au moins 200 mètres des zones insalubres et respecter des normes strictes telles que sols imperméables, murs carrelés ou peints, aération et éclairage suffisants, hauteur sous plafond minimale de 4 mètres. Les viandes doivent être exposées dans des frigos maintenus à 4°C et ne pas entrer en contact avec les murs ou le sol. Les étals doivent être en matériaux lisses (marbre, verre, etc.). Les locaux doivent être séparés des habitations, cuisines ou zones d’élevage d’animaux, et réservés exclusivement à la vente de produits carnés. Les boucheries doivent disposer d’une chambre froide ou glacière , d’une balance automatique, et de récipients fermés pour les déchets, vidangés et lavés régulièrement.
Les ateliers de découpe ou charcuterie doivent être protégés contre les insectes. Ils doivent comporter une prise d’eau et être isolés des fumoirs ou zones insalubres.
On prévoit l'interdiction d’utiliser des matériaux souillés ou non lavables pour l’emballage des viandes.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Publication reference
B.A., 1953, p. 1359.
Source language
French
Legislation Amendment
No