Loi n° 20.026 Portant Code de Gestion de la Faune et des Aires Protégées en République Centrafricaine.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation, de gestion, de valorisation et de développement de la faune sauvage et de son habitat. Au sense de la présente loi, on entend par "faune sauvage" tout mammifère, oiseau, amphibien, reptile, poisson, et invertébré, sédentaire ou migrateur qui vit ou se reproduit à l'état sauvage en République Centrafricaine, qu'il soit en liberté ou maintenu en captivité, ainsi que les espèces qui se reproduisent à l'état sauvage dont l'introduction est autorité. La loi est composée de 300 articles repartis sept (7) titres, à savoir: des dispositions générales (I); de la protection de la faune sauvage (II); de la valorisation de la faune sauvage (III); de la protection des personnes et des biens contre la faune sauvage (IV); des dispositions diverses (V); des actions et du jugement (VI); et dispositions transitoires et finales (VII).
Au sense de la présente loi, la faune sauvage constitue un élément essentiel du patrimoine biologique de la nation dont l'Etat garantit la conservation, la gestion, la valorisation et le développement, et la protection, la gestion et le développement de la faune sauvage et de son biotope, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent sont considérées d'intérêt général. À cet effet, cette loi régit les aires protégées, notamment les Réserves naturelles intégrales ; les Pares nationaux ; les Réserves de faune ; les Jardins et Pares zoologiques; les Réserves spéciales; et les Réserves de biosphère. Les droits coutumiers d'usage relatifs a la peche, a la récolte des produits forestiers non ligneux, ainsi qu'a la mise en culture des terres, s'exercent conformément aux réglements intérieurs des réserves de faune établi par décret pris en conseil des ministres. L'Etat veille à assurer une protection juridique adéquate aux sites dotés de labels internationaux, tels que les sites Ramsar, les Réserves de la Biosphère et les Sites du Patrimoine Mondial qui ont vocation à être érigés en Aires Protégées afin de promouvoir leur valeur universelle et garantir leur gestion efficiente dans le contexte national.
En outre, concernant l'exploitation de la faune sauvage, le titre III contiens des règles sur, notamment: la viande de chasse (art. 95 à 96); l'exercice du droit de chasse et des droits des populations locales et autochtones, y compris les droits coutimiers d'usage (art. 117 à 119); et la pêche sportif (art. 165 à 167).
Au sense de la présente loi, la faune sauvage constitue un élément essentiel du patrimoine biologique de la nation dont l'Etat garantit la conservation, la gestion, la valorisation et le développement, et la protection, la gestion et le développement de la faune sauvage et de son biotope, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent sont considérées d'intérêt général. À cet effet, cette loi régit les aires protégées, notamment les Réserves naturelles intégrales ; les Pares nationaux ; les Réserves de faune ; les Jardins et Pares zoologiques; les Réserves spéciales; et les Réserves de biosphère. Les droits coutumiers d'usage relatifs a la peche, a la récolte des produits forestiers non ligneux, ainsi qu'a la mise en culture des terres, s'exercent conformément aux réglements intérieurs des réserves de faune établi par décret pris en conseil des ministres. L'Etat veille à assurer une protection juridique adéquate aux sites dotés de labels internationaux, tels que les sites Ramsar, les Réserves de la Biosphère et les Sites du Patrimoine Mondial qui ont vocation à être érigés en Aires Protégées afin de promouvoir leur valeur universelle et garantir leur gestion efficiente dans le contexte national.
En outre, concernant l'exploitation de la faune sauvage, le titre III contiens des règles sur, notamment: la viande de chasse (art. 95 à 96); l'exercice du droit de chasse et des droits des populations locales et autochtones, y compris les droits coutimiers d'usage (art. 117 à 119); et la pêche sportif (art. 165 à 167).
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No