This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Décret n° 2023-60 du 24 février 2023 portant organisation du ministère de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Le ministère de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs comprend : le cabinet ; les structures rattachées au cabinet ; l’inspection générale ; les directions générales ; et les organismes sous tutelle. La direction de la coopération est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : proposer la politique culturelle, touristique, artistique et des loisirs du Congo et en assurer l’exécution ; participer à l’élaboration et au suivi des projets culturels, touristiques, artistiques et des loisirs ; rechercher des partenaires pour la coopération bilatérale et multilatérale ; favoriser les échanges avec d’autres pays dans les domaines de sa compétence ; coordonner, au niveau du ministère, les actions de coopération ; participer à l’élaboration et à la vulgarisation des conventions et des accords particuliers de coopération dans les domaines de sa compétence ; identifier, sélectionner et appuyer l’action des associations, des organisations internationales et des pays étrangers en matière de tourisme, d’hôtellerie et de loisirs ; promouvoir la destination du Congo ; suivre l’application des accords dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale ; et appuyer l’action des associations culturelles et artistiques. Les organismes sous tutelle, régis par des textes spécifiques, sont : le commissariat général du festival panafricain de musique ; le bureau congolais du droit d’auteur ; le fonds national de développement culturel ; le musée de l’histoire de la vie politique nationale et du mausolée national ; le musée national ; la bibliothèque nationale ; l’office de promotion de l’industrie touristique ; le guichet unique du tourisme ; et la société congolaise d’ingénierie touristique.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No