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Loi n° 29-2021 du 12 mai 2021 réglementant le secteur du tourisme

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
Constitue une activité touristique, toute activité commerciale menée de façon durable et responsable, par une personne physique ou morale qui respecte et préserve à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales et, concourant à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent pour leur agrément ou des motifs professionnels. Relèvent également de l’activité touristique : l’organisation des voyages et des séjours ; l’exercice de la profession de guide de tourisme ; la construction, l’aménagement et l’exploitation d’un établissement de tourisme ou d’un site touristique ; l’information touristique ; la location des moyens de déplacement ou de transport des touristes ; et l’organisation des activités événementielles à caractère touristique. Est considéré comme établissement de tourisme, toute entreprise dont l’objet social consiste à exercer une activité touristique. Sont des établissements de tourisme : les établissements d’hébergement ; les établissements de restauration ; et les stations touristiques ; les sociétés de transport touristique ; les agences de voyage et de tourisme ; les agences et bureaux d’information touristique ; les sites touristiques aménagés ; et tous autres établissements assimilés ou connexes. La loi également prévoit les conditions d’exercice des activités touristiques ; et les infractions, de la transaction, des sanctions et de la procédure.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No