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Arrêté fixant des mesures particulières sur l'estivage en 1995.

Country
Type of law
Regulation
Source

Keywords

Abstract
L'article premier établit que pendant les vingt jours précédant la montée à l'alpage, aucun animal ne doit être introduit dans les troupeaux destinés à l'estivage. Les inspecteurs du bétail sont tenus d'observer attentivement les animaux et d'avertir le vétérinaire désigné sur le permis d'alpage à la moindre suspicion d'épizootie. En effet, tout animal des espèces bovine, ovine et caprine qui avorte sur un alpage ou présente des symptômes d'avortement est immédiatement isolé du troupeau et évacué aussi vite que possible. La montée des troupeaux doit en principe avoir lieu entre le 15 mai et le 15 juin; la descente entre le 15 septembre et le 1er novembre. L'article 23 règle les formalités pour franchir la frontière française et l'article 24 celle pour rentrer en Suisse. L'arrêté comprend 29 articles divisés en 6 chapitres.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Recueil annuel de la législation vaudoise, Tome 192, Edition 1995, p. 152 à 159.
Source language

French

Legislation Amendment
No