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Code Civil Suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2022).

Country
Type of law
Legislation
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Date of latest amendment
Source

Abstract
Le Code Civil suisse est un texte comprenant un titre préliminaire et cinq Livres, à savoir: Droit des personnes (livre premier); Droit de la famille (Livre deuxième); Des successions (Livre troisième); et Des droits réels (Livre quatrième). Le livre cinquième a été introduit par Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2022). La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.
DE LA PROPRIÉTÉ. La première partie du Livre quatrième (des droits réels) définit le régime de la propriété. Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi (art. 641). Le propriétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie intégrante (art. 642), et notamment des fruits naturels de celle-ci (art. 643). Le Code inclut la possibilité du régime de la copropriété. La propriété commune s’éteint par l’aliénation de la chose ou la fin de la communauté (art. 654). La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (art. 654.a). En outre, dans le titre dix-neuvième du livre 4, le code fixe le régime de la propriété foncière, qui a pour objet les immeubles. Un immeuble peut être rattaché à un autre immeuble de telle manière que le propriétaire de l’immeuble principal soit également propriétaire de l’immeuble qui lui est lié. L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière (art. 656). Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent (art. 659). Les dispositions du titre comprennent des effets de la propriété foncière. Notamment, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice (art. 667). D'ailleurs, le Code règle la propriété dans le régime de la communauté de biens, en incorporant de nouvelles dispositions relatives aux droits de propriété des femmes. Enfin, il faut souligner qui est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sour-ces d’eaux minérales (art. 702).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Les dispositions générales du droit des obligations sont fixés par la Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2022).
SUCCESSION. La succession se régit par les dispositions du Livre troisième du Code. Le code reconnaît le droit du conjoint survivant, par disposition pour cause de mort, de laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs (art. 473).
DE L'EAU. Conformément à l'article 664, la législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières. La législation cantonale peut aussi accorder à des voisins ou à d’autres personnes le droit d’utiliser, notamment pour y puiser de l’eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée. (art. 709).
DES ANIMAUX. Le régime des animaux se règle par les dispositions introduits par la Loi Federal du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418). Dans le régime de la propriété, l'article 641 établit que les animaux ne sont pas des choses. Cependant et sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux. D'ailleurs, conformément à l'article 651, Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.
Entry into force notes
Entrée en vigueur le 31 décembre 1911.
Notes
Cette Loi est mise à jour au 1er janvier 2025.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No