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Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture fixant les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Les succédanés du lait doivent contenir au moins 59 pour cent de poudre de lait écrémé. La poudre de babeurre et de petit lait d'origine suisse peut être imputée dans la proportion de 4 pour cent au plus sur la teneur minimale en poudre de lait écrémé. Toutefois la teneur en poudre de lait écrémé des produits complémentaires peut être d'autant inférieure à 59 pour cent que leur teneur en matière grasse excède 25 pour cent. L'article 4 établit que la contribution destinée à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé qui est transformée en succédanés du lait dans l'entreprise est fixée à 80 francs par 100 kg net. L'ordonnance comprend 5 articles.
Date of text
Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1996.
Repealed
No
Serial Imprint
Recueil officiel des lois fédérales nº 25, 2 juillet 1996, p. 1876 et 1877.
Source language

French

Legislation Amendment
No