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Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Les succédanés du lait doivent contenir au moins 59 pour cent de poudre de lait écrémé. La poudre de babeurre et de petit-lait d'origine suisse peut être imputée dans la proportion de 4 pour cent au plus sur la teneur minimale en poudre de lait écrémé. Toutefois la teneur en poudre de lait écrémé des produits complémentaires peut être d'autant inférieure à 59 pour cent que leur teneur en matière grasse excède 25 pour cent. L'article 4 établit que la contribution destinée à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé qui est transformée en succédanés du lait dans l'entreprise est fixée à 100 francs par 100 kg net. L'ordonnance comprend 6 articles.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Recueil officiel des lois fédérales nº 10, 8 mars 1997, p. 785 et 786.
Source language

French

Legislation Amendment
No