Ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC).
Country
Type of law
Regulation
Abstract
La présente ordonnance vise à garantir l’approvisionnement en eau potable en temps de crise. Les mesures prévues doivent être de nature à assurer: a) l’approvisionnement normal en eau potable aussi longtemps que possible; b) la réparation rapide des dérangements; c) la mise à disposition, en tout temps, de l’eau potable indispensable à la survie. Elle s’applique aux services publics d’approvisionnement en eau potable et aux services privés d’intérêt public. Elle s’applique également aux services chargés de l’élimination des eaux usées, dans la mesure où cette dernière peut mettre en danger l’approvisionnement en eau potable. Le texte comprend 19 articles répartis en 5 sections comme suit: Dispositions générales (Ier); Tâches incombant aux cantons (2); Tâches incombant aux détenteurs d’installations d’approvisionnement (3); Tâches incombant aux détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux (4); Exécution et entrée en vigueur (5).
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Date of text
Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by