Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
L’article 1er de l’ordonnance susvisée établit que quiconque sollicite une prestation ou fait l’objet d’une intervention de l’Office fédéral des eaux et de la géologie (office) est tenu de verser des émoluments. Le texte est formé par 19 articles répartis en 4 sections comme suit: Dispositions générales (1er); Utilisation des forces hydrauliques (2); Hydrologie et géologie (3); Dispositions finales (4). Une annexe est jointe.
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Web site
Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Notes
La présente ordonnance est mise à jour au 12 décembre 2006.
Repealed
Yes
Source language
French
Legislation Amendment
No