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Règlement relatif à la renaturation des cours d'eau et des rives.

Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Source


Abstract
L’article 1er du règlement susmentionné établit qu’il est constitué, sous la désignation de «fonds cantonal de renaturation», un fonds spécial qui contribue au financement du programme de renaturation. Ce fonds est géré par le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. Entre autres, ce fonds assure: les charges de fonctionnement du service de la renaturation des cours d'eau et des rives; les frais relatifs aux études générales, préalables et particulières; les frais des travaux de renaturation des cours d'eau qui ne font pas l'objet d'une loi spécifique; les frais des travaux d'entretien particuliers relatifs à la renaturation des cours d'eau; les frais liés à l'information du programme de renaturation; les frais de participation à des travaux de renaturation de cours d'eau communaux entrepris par la commune; les frais de participation à des travaux de renaturation de cours d'eau privés entrepris par le particulier; les frais de participation à l'établissement des contrats de rivières transfrontaliers.
Entry into force notes
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Notes
Le présent règlement est mis à jour au 15 mai 2014.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No