Décret n° 66-421 du 15 septembre 1966 réglementant l’exploitation des bois d’oeuvre et d’ébénisterie, de service, de feu et a charbon.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le Décret n° 66-421 du 15 septembre 1966 réglemente l’exploitation des bois d’oeuvre et d’ébénisterie, de service, de feu et a charbon.
Conformément aux dispositions du premier titre, qui précise les modes d'exploitation, les forêts du domaine de l'État peuvent être exploitées directement par l'administration, par la vente de coupes, par l'octroi d'un permis temporaire d'exploitation, ou par un permis de coupe. Toute personne, société ou coopérative souhaitant participer à une vente de coupe ou obtenir un permis temporaire d'exploitation doit être agréée comme exploitant forestier par arrêté du ministre délégué à l'agriculture. Le deuxième titre traite des modalités d'exploitation, tandis que le troisième titre aborde la vente des coupes et fixe la composition de la commission chargée de l'analyse des offres. Le quatrième titre précise les conditions d'obtention d'un permis temporaire d'exploitation. Le cinquième titre concerne les dispositions relatives au permis de coupe, qui autorise l'exploitation d'un nombre limité d'arbres et peut être accordé par le ministre délégué à l'agriculture. Enfin, le sixième titre établit les normes d'évaluation des cubages.
L'annexe au décret précise les dispositions relatives au permis temporaire d'exploitation et interdit l'abattage des arbres qui ne respectent pas les normes définies dans le tableau.
Conformément aux dispositions du premier titre, qui précise les modes d'exploitation, les forêts du domaine de l'État peuvent être exploitées directement par l'administration, par la vente de coupes, par l'octroi d'un permis temporaire d'exploitation, ou par un permis de coupe. Toute personne, société ou coopérative souhaitant participer à une vente de coupe ou obtenir un permis temporaire d'exploitation doit être agréée comme exploitant forestier par arrêté du ministre délégué à l'agriculture. Le deuxième titre traite des modalités d'exploitation, tandis que le troisième titre aborde la vente des coupes et fixe la composition de la commission chargée de l'analyse des offres. Le quatrième titre précise les conditions d'obtention d'un permis temporaire d'exploitation. Le cinquième titre concerne les dispositions relatives au permis de coupe, qui autorise l'exploitation d'un nombre limité d'arbres et peut être accordé par le ministre délégué à l'agriculture. Enfin, le sixième titre établit les normes d'évaluation des cubages.
L'annexe au décret précise les dispositions relatives au permis temporaire d'exploitation et interdit l'abattage des arbres qui ne respectent pas les normes définies dans le tableau.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No