Décret n° 66-433 du 15 septembre 1966 portant statut et réglementation de la procédure de classement des réserves naturelles, intégrales ou partielles et des parcs nationaux.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret porte statut et réglementation de la procédure de classement des réserves naturelles, intégrales ou partielles et des parcs nationaux.
Les réserves naturelles intégrales, sont soumises à des interdictions strictes. Toute activité susceptible de modifier le terrain, la faune ou la flore y est prohibée, incluant l'exploitation forestière, agricole ou minière, ainsi que les fouilles et constructions. Ces réserves sont exemptes de tout droit d'usage, et l'accès, la circulation à moins de 200 mètres d'altitude, et le campement y sont interdits, sauf pour les agents du ministère de l'Agriculture chargés de leur protection, ou pour des scientifiques autorisés à des fins de recherche sous strictes conditions.
Pour préserver la nature, certaines zones peuvent être soumises à des restrictions concernant la chasse, les types d'animaux, l'exploitation des végétaux ou la construction de bâtiments. Les réserves partielles incluent des zones scientifiques, comme les réserves botaniques, zoologiques ou paléontologiques, ainsi que celles à vocation touristique ou climatique, et les sources naturelles d'énergie hydroélectrique. Ces réserves font partie du domaine forestier classé.
Les parcs nationaux, faisant partie du domaine forestier classé, sont dédiés à la protection de la faune, de la flore sauvage, et à la conservation d'objets d'intérêt esthétique, géologique, historique ou scientifique, dans un but d'éducation et de récréation pour le public. Leur gestion, direction et surveillance sont assurées par les services compétents du ministère de l'Agriculture. Ces parcs sont exemptés de tout droit d'usage, et il y est strictement interdit de chasser, pêcher, capturer des animaux, prélever des plantes ou exploiter des ressources minières. Les parcs nationaux peuvent être ouverts au public sous certaines conditions, telles que le contrôle des entrées et sorties, des restrictions de circulation, et l'interdiction de port d'armes, ces dernières devant être démontées et scellées à l'entrée. Un règlement intérieur spécifique à chaque parc détaillera les modalités d'application de ces règles. Les visiteurs doivent obligatoirement obtenir un permis de visite délivré par les autorités compétentes pour accéder aux parcs.
Dans les réserves zoologiques, la chasse est strictement interdite, sauf en cas de légitime défense ou pour protéger les personnes et les biens. Toutefois, les droits de pêche, de pâturage, de passage, ainsi que la récolte de miel, de cire et de fruits sauvages sont autorisés pour les ayants droit. Un règlement intérieur spécifique à chaque réserve de faune fixe les conditions d'accès, de circulation et de campement. Dans les réserves de faune aménagées, un permis de visite, obtenu auprès des services compétents et moyennant une redevance, peut être exigé.
L'article 5 définit les conditions pour le classement des réserves naturelles, intégrales et partielles et des parcs nationaux.
Les réserves naturelles intégrales, sont soumises à des interdictions strictes. Toute activité susceptible de modifier le terrain, la faune ou la flore y est prohibée, incluant l'exploitation forestière, agricole ou minière, ainsi que les fouilles et constructions. Ces réserves sont exemptes de tout droit d'usage, et l'accès, la circulation à moins de 200 mètres d'altitude, et le campement y sont interdits, sauf pour les agents du ministère de l'Agriculture chargés de leur protection, ou pour des scientifiques autorisés à des fins de recherche sous strictes conditions.
Pour préserver la nature, certaines zones peuvent être soumises à des restrictions concernant la chasse, les types d'animaux, l'exploitation des végétaux ou la construction de bâtiments. Les réserves partielles incluent des zones scientifiques, comme les réserves botaniques, zoologiques ou paléontologiques, ainsi que celles à vocation touristique ou climatique, et les sources naturelles d'énergie hydroélectrique. Ces réserves font partie du domaine forestier classé.
Les parcs nationaux, faisant partie du domaine forestier classé, sont dédiés à la protection de la faune, de la flore sauvage, et à la conservation d'objets d'intérêt esthétique, géologique, historique ou scientifique, dans un but d'éducation et de récréation pour le public. Leur gestion, direction et surveillance sont assurées par les services compétents du ministère de l'Agriculture. Ces parcs sont exemptés de tout droit d'usage, et il y est strictement interdit de chasser, pêcher, capturer des animaux, prélever des plantes ou exploiter des ressources minières. Les parcs nationaux peuvent être ouverts au public sous certaines conditions, telles que le contrôle des entrées et sorties, des restrictions de circulation, et l'interdiction de port d'armes, ces dernières devant être démontées et scellées à l'entrée. Un règlement intérieur spécifique à chaque parc détaillera les modalités d'application de ces règles. Les visiteurs doivent obligatoirement obtenir un permis de visite délivré par les autorités compétentes pour accéder aux parcs.
Dans les réserves zoologiques, la chasse est strictement interdite, sauf en cas de légitime défense ou pour protéger les personnes et les biens. Toutefois, les droits de pêche, de pâturage, de passage, ainsi que la récolte de miel, de cire et de fruits sauvages sont autorisés pour les ayants droit. Un règlement intérieur spécifique à chaque réserve de faune fixe les conditions d'accès, de circulation et de campement. Dans les réserves de faune aménagées, un permis de visite, obtenu auprès des services compétents et moyennant une redevance, peut être exigé.
L'article 5 définit les conditions pour le classement des réserves naturelles, intégrales et partielles et des parcs nationaux.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No