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Loi n°2024-364 du 11 juin 2024 portant gestion de la faune

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présenta loi a pour objet de fixer les règles relatives, à la gestion durable de la faune en Côte d'Ivoire. Spécifiquement, elle vise à protéger les espèces animales sauvages et leur habitat ; promouvoir le développement et la valorisation des ressources fauniques en vue de leur exploitation durable à des fins cynégétique, touristique, éducative, culturelle et scientifique ; et améliorer la gouvernance des ressources fauniques. Elle s’articule autour de cinq (5) titres : les dispositions générales (Titre I), régime de protection de la faune (Titre II), l’exploitation de la faune (Titre III), la poursuite et répression des infractions (Titre IV), et les dispositions transitoire, diverse et finale (Titre V).
Le Titre I précise, entre autres, que la faune fait partie intégrante du patrimoine national. Toutefois, des spécimens vivants peuvent faire l’objet d'appropriation et sont conservés dans l'intérêt des populations ivoiriennes, de l'humanité et au bénéfice des générations présentes et futures. L'Etat veille à la santé de la faune sauvage. Sur le plan institutionnel, les communautés locales s’organisent pour créer des comités de gestion de la faune dont les modalités de création et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
Le Titre II fixe le classement des espèces de la faune en quatre groupes : Groupe l (les espèces intégralement protégées) ; Groupe Il (les espèces partiellement protégées) ; Groupe III (les espèces à prolifération rapide) ; et Groupe IV (les espèces exotiques). Font parties du groupe I, les espèces particulièrement rares et endémiques ou menacées d'extinction au niveau national. Les espèces du groupe I sont intégralement protégées et ne peuvent faire l'objet d'actes de chasse ou de capture, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre chargé de la faune aux titulaires de permis scientifique et d'élevage de faune, à des fins de recherche, de conservation et de réintroduction dans le milieu naturel. Font parties du groupe II, les espèces relativement rares au niveau national, qui bien que n'étant pas nécessairement menacées d'extinction, pourraient le devenir si leur prélèvement dans la nature n'est pas réglementé. La chasse des animaux partiellement protégés peut être autorisée de façon limitée par le ministre chargé de la Faune. Les femelles, les juvéniles et les petits, les œufs et les couvées des espèces partiellement protégées font l'objet de protection intégrale, et ont le statut des espèces du groupe I. Les espèces du groupe III sont celles qui sont abondantes au niveau national, mais bénéficient des mesures générales de protection. La chasse de ces espèces est pratiquée conformément à la réglementation en vigueur. Les espèces du groupe IV sont constituées des espèces importées à quelques fins que ce soit par l'homme et les espèces accidentellement introduites de façon naturelle ou non. Les groupes sont actualisées en cas de besoin en tenant compte de l’état de la faune sur le territoire national et des conventions internationales applicables en la matière.
Le Titre III fixe réglementation de la chasse et des captures dans les zones cynégétiques et dans les ranchs d’élevage. Toutefois, il précise que la capture d’animaux sauvages peut être exceptionnellement autorisée dans les sanctuaires de faune pour la recherche scientifique, pour des questions de santé publique ou pour toute autre cause l’intérêt général. Il est institué trois formes de chasse la chasse de consommation domestique ; la chasse à des fins commerciales ; et la chasse sportive dont l’exercice est subordonné à la détention de trois catégories de permis (le permis de chasse de consommation domestique, le permis de chasse à des fins commerciales, et le permis de chasse sportive). Enfin, il prévoit la valorisation et promotion de la faune ; le commerce et déplacement des produits de la faune ; l’élevage et ranching d'animaux sauvages ; et les mécanismes de financement de la protection, la reconstitution et la valorisation de la faune, notamment par la mise en place d'un fonds et le développement de partenariats public Privé les modalités d'application sont déterminées par décret pris en Conseil de ministres.
Le Titre IV établit les autorités chargées de la police en matière de faune ; prévoit les poursuites et la répression des infractions en matière de faune.
Le Titre V fixe les dispositions transitoires, diverses et finales et abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment loi n°65-255 du 4 août 1965 relative à la protection de la faune et à l’exercice de la chasse et la loi n°94-442 du 16 août 1994 portant modification de la loi n°65-255 du 4 août 1965.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No