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Code civil.

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Type of law
Legislation
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Abstract
Le Code Civil en vigueur au Cameroun est le Code Napoléon de 1804. Une ordonnance de 1981 a complété ce Code en introduisant dans la législation civile des règles se rapportant au contexte socioculturel camerounais. Le texte est composé d’un Titre préliminaire et des Livres suivants: I) Des personnes; II) Des biens, et des différentes modifications de la propriété; III) Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Code établie les principes et les normes qui s’appliquent aux biens immeubles et aux biens meubles. Ensuite, des dispositions sur l’exercice de la propriété et des autres droits réels sont prévues. Parmi les biens immeubles, l’article 520 fait référence aux récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. Des dispositions sont également prévues quant aux coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, aux animaux (ceux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention ; ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles, voir l’article 522). Il faut signaler l’article 524 qui énumère les objets qui sont immeubles par destination, tels que ceux que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, ainsi que : les animaux attachés à la culture; les ustensiles aratoires; les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; les pigeons des colombiers; les lapins des garennes; les ruches à miel; les poissons des étangs; les pailles et engrais. Le Titre 2 est consacré à l’exercice et la protection du droit de propriété, défini comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (art. 545). Des dispositions sont prévues sur le droit d’accession (articles 547-551). Ensuite, le Code prévoit des normes sur l’usufruit, l’usage et l’habitation (articles 578 et suivants) et règle les différents types de servitudes. Selon l’article 637, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Les servitudes sont établies par la loi ou par le fait de l’homme. Les différentes manières dont on acquiert la propriété sont définies par le Livre III. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire (art. 711), et par l'effet des obligations, ainsi que par accession et incorporation (art. 712). La propriété s’acquiert également par la possession et la prescription (qui est un moyen j'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi, voir l’article 2219).
DES SUCCESSIONS. Les dispositions en matière de successions se trouvent sous le Titre 1 du Livre III (Des différentes manières dont on acquiert la propriété). La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels. A leur défaut, les biens passent à l'époux survivant, et, s'il n'y en a pas, à l'Etat. Selon l’article 724, les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. L'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer en possession (arts. 723 et 724). Les divers ordres de succession sont établis dans les articles 731 et suivants. Les articles 893 et suivants concernent les donations entre vifs et les testaments.
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Les dispositions sur les obligations et les contrats sont contenues dans le Titre 3 du Livre III. Des dispositions générales sont prévues en ce qui concerne les conditions essentielles pour la validité des conventions, le consentement, l’objet et la matière des contrats, la capacité des parties contractantes. Ensuite le Code définit les effets des obligations ainsi que les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. L’article 1234 énumère les causes d’extinction des obligations. Le Titre 6 du Livre III fixe les dispositions qui s’appliquent au contrat de vente (arts. 1582 et suivants). Une norme spécifique est consacrée à la vente de vin, d’huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat (art. 1587). Le contrat de louage est réglé par les articles 1713 et suivants ; des dispositions spéciales sont établies pour le louage des biens ruraux et pour le bail à ferme (voir article 1763 et suivants) et le bail à cheptel (voir article 1800). Le contrat de société est également prévu sous le Livre III (voir Titre 9, article 1832 et suivants). Finalement, les Titres qui suivent traitent le prêt, le dépôt et le séquestre, le mandat, les transactions, entre autres.
RESSOURCES EN EAU. Le Code consacre diverses dispositions aux ressources en eau. Dans le Cadre du Livre II, Titre 1 sur la distinction des biens, Chapitre III (Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent), l’article 538 dispose que les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports sont considérés comme des dépendances du domaine public. Dans le cadre de la propriété privée, celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription (art. 641). Il faut signaler aussi l’article 643, en vertu duquel le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. D’autres dispositions en matière d’eau concernent l’eau courante qui borde une propriété privée (art. 644) et le droit de s’en servir pour l’irrigation (art. 644); les contestations entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, et la compétence des tribunaux, qui doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété (art. 645). Voir également les articles 559-563 concernant les fleuves et les rivières (navigables ou non); et les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottantes.
ÉLEVAGE. Il faut remarquer les dispositions consacrées aux bail à cheptel, qui est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. Il y a plusieurs sortes de cheptels: le cheptel simple ou ordinaire, le cheptel à moitié, le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce (articles 1800-1802). En matière d’usufruit, des dispositions sont prévues quand l’objet est constitué par des animaux (articles 615 et 616). Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
Notes
An unofficial translation into English is available too.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No