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Loi n° 2017/010 du 12 Juillet 2017 portant Statut général des établissements publics.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
Cette loi définit le statut général de tous les établissements publics camerounais, à l'exception des chambres consulaires. Elle encadre leur création, organisation, fonctionnement, et précise les mesures restrictives et incompatibilités liées à leurs fonctions.
Les établissements publics sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie financière, chargées de gérer un service public ou une mission d'intérêt général. Ils se distinguent par leur objet non commercial et non industriel et peuvent revêtir diverses formes (administratif, social, hospitalier, culturel, scientifique, technique, professionnel, économique, financier, ou spécial).
Les établissements publics de l'État sont créés par décret du Président de la République. Ceux créés par d'autres personnes morales de droit public (comme les Collectivités Territoriales Décentralisées) le sont par décision de leur organe délibérant. L'acte de création doit préciser les missions, le patrimoine, les ressources, les organes de gestion et les règles de fonctionnement.
Les établissements publics sont placés sous une double tutelle: technique, exercée par le ministère de tutelle pour s'assurer de la conformité aux politiques publiques sectorielles; financière, exercée par le Ministère des Finances pour garantir la conformité à la législation financière et l'examen a posteriori des comptes.
Deux organes principaux sont prévus: 1. le Conseil d'Administration (CA) qui est composé de 5 à 12 membres, incluant obligatoirement des représentants de la Présidence, du Premier Ministre, des ministères de tutelle technique et financière, et du personnel. Il définit la politique générale, approuve le budget, les performances, l'organigramme, et autorise les recrutements et licenciements clés. Le Président du CA est nommé par décret pour 3 ans, renouvelable une fois; 2. La Direction Générale, dirigée par un Directeur Général (DG), nommé par décret pour un mandat de 3 ans, renouvelable deux fois (maximum 9 ans cumulés). Le DG est chargé de l'exécution des décisions du CA et de la gestion courante de l'établissement. Il est l'ordonnateur principal du budget.
Le budget, préparé par le DG et adopté par le CA, doit être équilibré. Les établissements publics tiennent une comptabilité budgétaire, générale et analytique. Les comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de la situation patrimoniale et financière.
Les mesures restrictives et les incompatibilités règlent les conflits d'intérêts (les administrateurs doivent déclarer tout intérêt dans une affaire liée à l'établissement. Les prêts aux administrateurs sont interdits) et les incompatibilités (les fonctions d'administrateur ou de DG sont incompatibles avec un mandat de Parlementaire, de Magistrat ou de membre du Conseil Constitutionnel. Un DG nommé au gouvernement perd de droit ses fonctions).
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No