Loi n° 2017/011 du 12 Juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Cette loi définit le cadre juridique général pour la création, l'organisation, le fonctionnement, la dissolution et la liquidation des entreprises publiques au Cameroun.
La loi s'applique aux Sociétés à Capital Public, dont le capital est détenu à 100% par l'État, une ou plusieurs entreprises publiques ou collectivités territoriales décentralisées; aux Sociétés d'Économie Mixte (SEM), dont le capital est détenu majoritairement par une personne morale de droit public (État, entreprise publique, collectivité). Sont exclues les SEM où l'État ou ses démembrements sont minoritaires.
La loi précise les définitions essentielles (Entreprise publique, autonomie financière, patrimoine d'affectation, performance, tutelle, etc.).
Parmi les dispositions communes à toutes les Entreprises Publiques (Titre I, Chap. II) il y a: 1. La double tutelle qui prévoit que les entreprises publiques soient placées sous la tutelle technique du ministère de tutelle de leur secteur, qui vérifie la conformité aux lois et politiques sectorielles. La tutelle financière est, par contre, exercée par le Ministère des Finances, qui vérifie la régularité et la soutenabilité financières; 2. La Forme Juridique: les Sociétés à Capital Public doivent être constituées sous la forme de Société Anonyme (SA), régies par l'Acte Uniforme de l'OHADA et la présente loi; 3. La Gestion: les organes de gestion sont classiques. Il y a l'Assemblée Générale qui détient le pouvoir suprême (approbation des comptes, modification des statuts, nomination du commissaire aux comptes, etc.); le Conseil d'Administration qui assure la direction et le contrôle de la gestion. Il est composé de 5 à 12 membres, incluant un représentant du personnel; la Direction Générale qui assure la gestion courante sous le contrôle du CA; 4. Le personnel des Sociétés à Capital Public peut être composé de personnel recruté directement, de fonctionnaires détachés ou mis à disposition. Ces derniers relèvent du Code du travail pendant leur séjour dans l'entreprise.
La Loi porte aussi des dispositions spécifiques aux Sociétés à Capital Public (Titre II). Elles concernent 1. La création: si l'État est l'unique actionnaire la création se fait par décret du Président de la République. Peut aussi être créée par des collectivités territoriales ou d'autres entreprises publiques selon les règles de droit commun. 2. L'Assemblée Générale. Des règles spécifiques s'appliquent selon le nombre d'actionnaires: en case d'actionnaire unique (État, collectivité, autre EP), le rôle de l'AG est dévolu à un collège de 5 membres. En cas de plusieurs actionnaires l'entreprise fonctionne comme une AG classique de SA. 3. Nomination des administrateurs: pour les EP à capital public étatique, les administrateurs sont nommés par décret du Président de la République.
Le Titre VI établit que la dissolution peut intervenir pour les causes prévues par l'OHADA ou les statuts. Pour une EP dont l'État est l'unique actionnaire, la dissolution est prononcée par décret du Président de la République. Pour la liquidation, un liquidateur est nommé par le Ministre des Finances pour les EP étatiques. La procédure de liquidation est détaillée et comprend l'inventaire des actifs et passifs, le recouvrement des créances, la vente des actifs, l'apurement des dettes selon un ordre de priorité strict (les créances salariales bénéficient d'un "super privilège"). La période de liquidation ne doit pas excéder 3 ans.
La Gestion du Patrimoine (Titres VII, VIII, IX) est faite par le Directeur Général qui gère le patrimoine sous le contrôle du CA. L'aliénation des biens nécessite une autorisation préalable du CA (résolution adoptée à la majorité des 2/3). Des régimes spécifiques se prévoient por la Fiscalité qui est soumis au droit commun (Code Général des Impôts) sauf dérogation; pour les marchés publics, qui ne sont pas soumises au Code des marchés publics, mais doivent respecter les principes de concurrence, de transparence et de juste prix via une commission interne; pour la comptabilité qui est soumis aux règles de la comptabilité privée.
Des sanctions pénales sévères (amendes et emprisonnement) sont prévues pour des infractions comme le détournement de biens publics, la tenue irrégulière de la comptabilité ou la communication d'informations mensongères par le commissaire aux comptes.
En Bref Cette loi modernise et encadre strictement la gestion des entreprises publiques camerounaises en insistant sur la corporate governance (rôles distincts de l'AG, du CA et de la DG), le contrôle (double tutelle, règles de gestion du patrimoine), la performance et l'autonomie de gestion, la transparence et la responsabilisation des dirigeants (sanctions pénales), l'alignement sur le droit commercial OHADA, tout en prévoyant des règles spécifiques au secteur public.
La loi s'applique aux Sociétés à Capital Public, dont le capital est détenu à 100% par l'État, une ou plusieurs entreprises publiques ou collectivités territoriales décentralisées; aux Sociétés d'Économie Mixte (SEM), dont le capital est détenu majoritairement par une personne morale de droit public (État, entreprise publique, collectivité). Sont exclues les SEM où l'État ou ses démembrements sont minoritaires.
La loi précise les définitions essentielles (Entreprise publique, autonomie financière, patrimoine d'affectation, performance, tutelle, etc.).
Parmi les dispositions communes à toutes les Entreprises Publiques (Titre I, Chap. II) il y a: 1. La double tutelle qui prévoit que les entreprises publiques soient placées sous la tutelle technique du ministère de tutelle de leur secteur, qui vérifie la conformité aux lois et politiques sectorielles. La tutelle financière est, par contre, exercée par le Ministère des Finances, qui vérifie la régularité et la soutenabilité financières; 2. La Forme Juridique: les Sociétés à Capital Public doivent être constituées sous la forme de Société Anonyme (SA), régies par l'Acte Uniforme de l'OHADA et la présente loi; 3. La Gestion: les organes de gestion sont classiques. Il y a l'Assemblée Générale qui détient le pouvoir suprême (approbation des comptes, modification des statuts, nomination du commissaire aux comptes, etc.); le Conseil d'Administration qui assure la direction et le contrôle de la gestion. Il est composé de 5 à 12 membres, incluant un représentant du personnel; la Direction Générale qui assure la gestion courante sous le contrôle du CA; 4. Le personnel des Sociétés à Capital Public peut être composé de personnel recruté directement, de fonctionnaires détachés ou mis à disposition. Ces derniers relèvent du Code du travail pendant leur séjour dans l'entreprise.
La Loi porte aussi des dispositions spécifiques aux Sociétés à Capital Public (Titre II). Elles concernent 1. La création: si l'État est l'unique actionnaire la création se fait par décret du Président de la République. Peut aussi être créée par des collectivités territoriales ou d'autres entreprises publiques selon les règles de droit commun. 2. L'Assemblée Générale. Des règles spécifiques s'appliquent selon le nombre d'actionnaires: en case d'actionnaire unique (État, collectivité, autre EP), le rôle de l'AG est dévolu à un collège de 5 membres. En cas de plusieurs actionnaires l'entreprise fonctionne comme une AG classique de SA. 3. Nomination des administrateurs: pour les EP à capital public étatique, les administrateurs sont nommés par décret du Président de la République.
Le Titre VI établit que la dissolution peut intervenir pour les causes prévues par l'OHADA ou les statuts. Pour une EP dont l'État est l'unique actionnaire, la dissolution est prononcée par décret du Président de la République. Pour la liquidation, un liquidateur est nommé par le Ministre des Finances pour les EP étatiques. La procédure de liquidation est détaillée et comprend l'inventaire des actifs et passifs, le recouvrement des créances, la vente des actifs, l'apurement des dettes selon un ordre de priorité strict (les créances salariales bénéficient d'un "super privilège"). La période de liquidation ne doit pas excéder 3 ans.
La Gestion du Patrimoine (Titres VII, VIII, IX) est faite par le Directeur Général qui gère le patrimoine sous le contrôle du CA. L'aliénation des biens nécessite une autorisation préalable du CA (résolution adoptée à la majorité des 2/3). Des régimes spécifiques se prévoient por la Fiscalité qui est soumis au droit commun (Code Général des Impôts) sauf dérogation; pour les marchés publics, qui ne sont pas soumises au Code des marchés publics, mais doivent respecter les principes de concurrence, de transparence et de juste prix via une commission interne; pour la comptabilité qui est soumis aux règles de la comptabilité privée.
Des sanctions pénales sévères (amendes et emprisonnement) sont prévues pour des infractions comme le détournement de biens publics, la tenue irrégulière de la comptabilité ou la communication d'informations mensongères par le commissaire aux comptes.
En Bref Cette loi modernise et encadre strictement la gestion des entreprises publiques camerounaises en insistant sur la corporate governance (rôles distincts de l'AG, du CA et de la DG), le contrôle (double tutelle, règles de gestion du patrimoine), la performance et l'autonomie de gestion, la transparence et la responsabilisation des dirigeants (sanctions pénales), l'alignement sur le droit commercial OHADA, tout en prévoyant des règles spécifiques au secteur public.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No