Loi nº2016/007 du 12 juil 2016 portant Code Penal.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi, qui a trait au nouveau code pénal, comprend: a) le Livre I, constitué des articles 1 a 101 ; b) le Livre II, constitué des articles 102 a 361 ; c) le décret portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions, des articles 362 a 370 ; et d) les articles 371 et 372 fixant les dispositions transitoires et finales. Elle détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Notamment, le code punit les atteintes au patrimoine culturel et naturel national dans l'article 187. Conformément à l'article 187.1, est puni celui qui: a) exploite, exporte illicitement les biens culturels et naturels de l'Etat et procède a toutes autres formes de dévalorisation ; b) refuse d'inscrire a l'inventaire ou d'enregistrer des biens meubles et immeubles appartenant a l'Etat, aux collectivités territoriales décentralisées ou a des personnes physiques ou morales et présentant, du point de vue de l'histoire, de l'art, de la pensée, de la science ou de la technique et du tourisme, un intérêt suffisant pour rendre nécessaire leur préservation ; e) refuse de classer ou déclasser un bien culturel et naturel de l'Etat ; d) sans faire mention du statut du bien classé, aliène, à titre gratuit ou onéreux, ledit bien ; e) appose des affiches ou installe des dispositifs de publicité sur les monuments classés ; et f) exporte tout bien classé ou proposé au classement, sauf autorisation spéciale d'exportation temporaire accordée par l'autorité compétente. D'ailleurs, dans la section deuxième, l'article fixe les peines pour celui qui, sans l'autorisation de l'autorité compétente : a) procède a la destruction, a la dégradation, a la transformation, a la fouille, a l'aliénation et a la pollution des biens culturels ; b) déplace ou transfère la propriété des biens proposés au classement et effectue tous travaux autres que ceux d'entretien normal ou d'exploitation courante; e) procède a la destruction ou aux travaux de restauration ou de modification d'un bien classé ; d) édifie des constructions ou établit une servitude conventionnelle a la charge d'un immeuble classé ; e) procède a des fouilles et prospections archéologiques de sites classés ou proposés au classement ; f) exporte des biens culturels non classés, notamment les antiquités.
En outre, dans le chapitre relatif aux atteintes à la santé publique, l'article 258 punit l'altération des denrées alimentaires: celui qui, soit altere des denrées servant a l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits destinés ou uniquement propres a effectuer cette falsification. De même, l'article 261 parle des peines pour celui qui: a) pollue une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui; b) pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible a la santé publique. Enfin, l'article 268 fixe la peine applicable aux mauvais traitements sur un animal.
Notamment, le code punit les atteintes au patrimoine culturel et naturel national dans l'article 187. Conformément à l'article 187.1, est puni celui qui: a) exploite, exporte illicitement les biens culturels et naturels de l'Etat et procède a toutes autres formes de dévalorisation ; b) refuse d'inscrire a l'inventaire ou d'enregistrer des biens meubles et immeubles appartenant a l'Etat, aux collectivités territoriales décentralisées ou a des personnes physiques ou morales et présentant, du point de vue de l'histoire, de l'art, de la pensée, de la science ou de la technique et du tourisme, un intérêt suffisant pour rendre nécessaire leur préservation ; e) refuse de classer ou déclasser un bien culturel et naturel de l'Etat ; d) sans faire mention du statut du bien classé, aliène, à titre gratuit ou onéreux, ledit bien ; e) appose des affiches ou installe des dispositifs de publicité sur les monuments classés ; et f) exporte tout bien classé ou proposé au classement, sauf autorisation spéciale d'exportation temporaire accordée par l'autorité compétente. D'ailleurs, dans la section deuxième, l'article fixe les peines pour celui qui, sans l'autorisation de l'autorité compétente : a) procède a la destruction, a la dégradation, a la transformation, a la fouille, a l'aliénation et a la pollution des biens culturels ; b) déplace ou transfère la propriété des biens proposés au classement et effectue tous travaux autres que ceux d'entretien normal ou d'exploitation courante; e) procède a la destruction ou aux travaux de restauration ou de modification d'un bien classé ; d) édifie des constructions ou établit une servitude conventionnelle a la charge d'un immeuble classé ; e) procède a des fouilles et prospections archéologiques de sites classés ou proposés au classement ; f) exporte des biens culturels non classés, notamment les antiquités.
En outre, dans le chapitre relatif aux atteintes à la santé publique, l'article 258 punit l'altération des denrées alimentaires: celui qui, soit altere des denrées servant a l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits destinés ou uniquement propres a effectuer cette falsification. De même, l'article 261 parle des peines pour celui qui: a) pollue une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui; b) pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible a la santé publique. Enfin, l'article 268 fixe la peine applicable aux mauvais traitements sur un animal.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No