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Loi n°66/AN/94/3e L portant Code Minier.

Country
Type of law
Legislation
Source

Keywords

Abstract
La présente loi porte code minier. Toutes les ressources présentes dans le sol et le sous sol terrestre et maritime de la République appartiennent à l'État, la responsabilité en matière de gestion et de mise en valeur est exercée par le gouvernement. L'État se réserve le droit d'entreprendre toutes opérations et activités, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale dont une part ou la totalité du capital est détenue par lui. Il peut également autoriser toute autre personne à entreprendre de telles opérations ou activités, avec ou sans sa participation. Personne ne peut entreprendre des opérations ou activités sans autorisation délivrée conformément à la présente loi. L'État peut, par arrêté, réserver toute zone de la République pour des opérations particulières, telle que l'exploitation artisanale ou l'exploitation à petite échelle, et peut fermer à toutes opérations toutes zones telles que des sites d'une importance écologique, religieuse ou culturelle, ainsi que des bâtiments et autres installations publiques. L'État peut désigner toutes ressources comme exclues ou réservées, soit en interdisant toutes opérations les concernant, soit en assujettissant de telles opérations à certaines conditions supplémentaires.
Toutes opérations seront exécutées en vertu d'un permis de recherches, d'exploration ou d'exploitation, cependant le propriétaire ou l'occupant légitime du terrain et le titulaire d'un permis auront chacun le droit de prendre et d'utiliser, sans frais et sans autorisation du gouvernement, tous matériaux de construction s'y trouvant pour ses besoins uniquement personnels à caractère non commercial et non industriel.
La recherche, l'évaluation, la production ou tout autre usage des eaux minérales, y compris l'eau salée, et des gîtes géothermiques ne peut être autorisé que conformément aux règles définies et aux formalités précisées par arrêté, étant toutefois entendu que l'occupant légitime de la terre peut, sans frais et sans permission du gouvernement, rechercher, développer, produire et utiliser les eaux minérales y situées pour ses besoins personnels à caractère non commercial et non industriel.
Le titulaire et le commerçant seront assujettis aux obligations et auront droit aux avantages précisés au titre V de la présente loi. Le gouvernement est habilité à accorder par convention des conditions économiques et fiscales différentes et le gouvernement peut également remplacer le régime fiscal applicable à un titulaire aux termes du présent titre par un accord de partage de production ou par tout autre arrangement qu'il jugera convenable.
Date of text
Repealed
Yes
Source language

French

Legislation Amendment
No