Code Civil.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Le Code Civil algérien est un texte comprenant quatre Livres, notamment: I) Dispositions générales; II) Des obligations et des contrats; III) Des droits réels principaux; IV) Des droits réels accessoires ou des suretés réelles. Les règles Le qui déterminent les relations familiales en Algérie sont regroupées dans le Code de la famille, adopté le 9 juin 1984.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Livre III (Des droits réels principaux) a pour objet les dispositions concernant la propriété, c’est-à-dire le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage é par les lois ou par les règlements (art. 674). Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et cautions prévus par la loi. Toutefois, l’administration peut prononcer l’expropriation d’immeubles en tout ou en partie ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité juste et équitable (art. 677). Le Chapitre II du Livre III précise les modes d’acquisition du droit de propriété, à savoir: l’occupation et la succession; le testament; l’accession; le contrat; la chefâa (préemption); la prescription acquisitive. L’usufruit, l’usage et l’habitation, ainsi que les servitudes sont régulés sous le Titre II du Livre III, en tant que démembrements du droit de propriété. Les droits réels accessoires sont régulés sous le Livre IV, qui consacre quatre Titres séparés à l’hypothèque, le droit d’affectation, le nantissement et les privilèges.
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le régime pour les obligations et les contrats est fixé par le Livre II du Code, qui régule les sources des obligations ainsi que leurs effets, transmission et extinction. Le Titre VII du Livre II contient des dispositions spéciales concernant les contrats portant sur la propriété, notamment le contrat de vente (art. 351-412), le contrat d’échange (arts. 413-415), le contrat de société (art. 416-449), le contrat de prêt de consommation (arts. 450-458). De plus, le Titre VIII régit les contrats relatifs à la jouissance des choses, notamment le bail (arts. 467-537), le prêt à usage (arts. 538-548).
DES SUCCESSIONS. L’article 773 établit que tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l’Etat. La détermination des héritiers et de leurs parts héréditaires et la dévolution des biens successoraux sont régies par les règles du Code de la famille.
TERRE ET SOLS. En vertu de l'article 688, sont propriété de l'Etat les biens immeubles (et les meubles) qui, en fait ou en raison d'un texte législatif sont affectés soit à un usage collectif, soit à une administration ou un service public, un établissement à caractère administratif, une entreprise socialiste, une unité autogérée ou une coopérative dans le cadre de la révolution agraire. En matière de terre, il faut remarquer l’article 692 qui établit que la terre appartient à ceux qui la travaillent. Les modalités d'application de cet article sont déterminées respectivement par les textes afférents à la révolution agraire.
AGRICULTURE. Plusieurs dispositions font références aux plantations et leurs fruits. Dans le cadre de l'accession come mode d'acquérir la propriété, le Code prévoit que toute plantation, toute construction ou tout autre ouvrage existant au-dessus ou au-dessous du sol est censé avoir été fait par le propriétaire du sol à ses frais et lui appartient. Il peut, toutefois être prouvé que l'ouvrage a été fait par un tiers à ses frais, comme il peut être prouvé que le propriétaire du sol a accordé à un tiers la propriété de l'ouvrage déjà existant ou le droit d'établir cet ouvrage et d'en acquérir la propriété (art. 782). De plus, les plantations, constructions ou autres ouvrages faits avec des matériaux appartenant à autrui, deviennent la propriété exclusive du propriétaire du sol lorsque l'enlèvement de ces matériaux n'est pas possible sans graves dégâts aux ouvrages ou lorsque cet enlèvement est possible et que l'action en revendication n'a pas été intentée dans l'année à partir du jour ou le propriétaire des matériaux a eu connaissance de leur incorporation dans ces ouvrages. Dans le cadre des privilèges, il faut remarquer l'article 994 qui établi que les sommes dues pour semences, engrais et autres matières fertilisantes et antiparasitaires et les sommes dues pour travaux de culture et de moisson, ont, au même rang, privilège sur la récolte pour la production de laquelle elles ont servi. Ces sommes sont payées sur le prix de la récolte immédiatement après les créances ci-dessous mentionnées. Il en est de même des sommes dues pour ustensiles d'agriculture, lesquelles ont, au même rang, privilège sur ces ustensiles.
RESSOURCES EN EAU. Selon l'article 692, toutes les ressources en eau sont propriété de la collectivité nationale. Les modalités d'application de cet article sont déterminées respectivement par les textes afférents à la révolution agraire et ceux relatifs à la recherche, la distribution, l'utilisation et l'exploitation de l'eau. Dans le cadre de l'accession comme mode d'acquérir la propriété, il est prévu que les propriétaires des terrains contigus à des eaux dormantes, telles que les lacs et les étangs, n'acquièrent pas les terres découvertes par le retrait de ces eaux, et ne perdent pas celles que les eaux envahissent (art. 780). L'attribution des terrains déplacés ou découverts par le fleuve et les îles formées dans son lit, est réglée par les lois spéciales.
ÉLEVAGE. Dans le cadre de l'usufruit des choses mobilières, l'article 851 établit que celles-ci doivent être inventoriées et l'usufruitier doit en fournir caution. A défaut de caution, ces choses sont vendues et le prix en est placé en fonds publics dont le revenu est attribué à l'usufruitier. L'usufruitier qui a fourni caution peut user des choses consomptibles à charge pour lui de les remplacer à la fin de l'usufruit ; le croît des troupeaux lui appartient après remplacement sur ce croît des bêtes ayant péri par cas fortuit ou force majeure.
MER. Les relais de la mer appartiennent à l'Etat. Il n'est pas permis d'empiéter sur la mer. Les terrains artificiellement soustraits à l'action du flot, appartiennent à l'Etat. (Article 779).
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Livre III (Des droits réels principaux) a pour objet les dispositions concernant la propriété, c’est-à-dire le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage é par les lois ou par les règlements (art. 674). Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et cautions prévus par la loi. Toutefois, l’administration peut prononcer l’expropriation d’immeubles en tout ou en partie ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité juste et équitable (art. 677). Le Chapitre II du Livre III précise les modes d’acquisition du droit de propriété, à savoir: l’occupation et la succession; le testament; l’accession; le contrat; la chefâa (préemption); la prescription acquisitive. L’usufruit, l’usage et l’habitation, ainsi que les servitudes sont régulés sous le Titre II du Livre III, en tant que démembrements du droit de propriété. Les droits réels accessoires sont régulés sous le Livre IV, qui consacre quatre Titres séparés à l’hypothèque, le droit d’affectation, le nantissement et les privilèges.
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le régime pour les obligations et les contrats est fixé par le Livre II du Code, qui régule les sources des obligations ainsi que leurs effets, transmission et extinction. Le Titre VII du Livre II contient des dispositions spéciales concernant les contrats portant sur la propriété, notamment le contrat de vente (art. 351-412), le contrat d’échange (arts. 413-415), le contrat de société (art. 416-449), le contrat de prêt de consommation (arts. 450-458). De plus, le Titre VIII régit les contrats relatifs à la jouissance des choses, notamment le bail (arts. 467-537), le prêt à usage (arts. 538-548).
DES SUCCESSIONS. L’article 773 établit que tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l’Etat. La détermination des héritiers et de leurs parts héréditaires et la dévolution des biens successoraux sont régies par les règles du Code de la famille.
TERRE ET SOLS. En vertu de l'article 688, sont propriété de l'Etat les biens immeubles (et les meubles) qui, en fait ou en raison d'un texte législatif sont affectés soit à un usage collectif, soit à une administration ou un service public, un établissement à caractère administratif, une entreprise socialiste, une unité autogérée ou une coopérative dans le cadre de la révolution agraire. En matière de terre, il faut remarquer l’article 692 qui établit que la terre appartient à ceux qui la travaillent. Les modalités d'application de cet article sont déterminées respectivement par les textes afférents à la révolution agraire.
AGRICULTURE. Plusieurs dispositions font références aux plantations et leurs fruits. Dans le cadre de l'accession come mode d'acquérir la propriété, le Code prévoit que toute plantation, toute construction ou tout autre ouvrage existant au-dessus ou au-dessous du sol est censé avoir été fait par le propriétaire du sol à ses frais et lui appartient. Il peut, toutefois être prouvé que l'ouvrage a été fait par un tiers à ses frais, comme il peut être prouvé que le propriétaire du sol a accordé à un tiers la propriété de l'ouvrage déjà existant ou le droit d'établir cet ouvrage et d'en acquérir la propriété (art. 782). De plus, les plantations, constructions ou autres ouvrages faits avec des matériaux appartenant à autrui, deviennent la propriété exclusive du propriétaire du sol lorsque l'enlèvement de ces matériaux n'est pas possible sans graves dégâts aux ouvrages ou lorsque cet enlèvement est possible et que l'action en revendication n'a pas été intentée dans l'année à partir du jour ou le propriétaire des matériaux a eu connaissance de leur incorporation dans ces ouvrages. Dans le cadre des privilèges, il faut remarquer l'article 994 qui établi que les sommes dues pour semences, engrais et autres matières fertilisantes et antiparasitaires et les sommes dues pour travaux de culture et de moisson, ont, au même rang, privilège sur la récolte pour la production de laquelle elles ont servi. Ces sommes sont payées sur le prix de la récolte immédiatement après les créances ci-dessous mentionnées. Il en est de même des sommes dues pour ustensiles d'agriculture, lesquelles ont, au même rang, privilège sur ces ustensiles.
RESSOURCES EN EAU. Selon l'article 692, toutes les ressources en eau sont propriété de la collectivité nationale. Les modalités d'application de cet article sont déterminées respectivement par les textes afférents à la révolution agraire et ceux relatifs à la recherche, la distribution, l'utilisation et l'exploitation de l'eau. Dans le cadre de l'accession comme mode d'acquérir la propriété, il est prévu que les propriétaires des terrains contigus à des eaux dormantes, telles que les lacs et les étangs, n'acquièrent pas les terres découvertes par le retrait de ces eaux, et ne perdent pas celles que les eaux envahissent (art. 780). L'attribution des terrains déplacés ou découverts par le fleuve et les îles formées dans son lit, est réglée par les lois spéciales.
ÉLEVAGE. Dans le cadre de l'usufruit des choses mobilières, l'article 851 établit que celles-ci doivent être inventoriées et l'usufruitier doit en fournir caution. A défaut de caution, ces choses sont vendues et le prix en est placé en fonds publics dont le revenu est attribué à l'usufruitier. L'usufruitier qui a fourni caution peut user des choses consomptibles à charge pour lui de les remplacer à la fin de l'usufruit ; le croît des troupeaux lui appartient après remplacement sur ce croît des bêtes ayant péri par cas fortuit ou force majeure.
MER. Les relais de la mer appartiennent à l'Etat. Il n'est pas permis d'empiéter sur la mer. Les terrains artificiellement soustraits à l'action du flot, appartiennent à l'Etat. (Article 779).
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Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No