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Arrêté du 1er septembre 2009 fixant la nature et les modalités de présentation des informations administratives et de la documentation scientifique fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché mentionnées aux articles R. 5141-16, R. 5141-18 et R. 5141-20 du code de la santé publique

Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Source

Abstract
Le présent arrêté fixe la nature et les modalités de présentation des informations administratives et de la documentation scientifique fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché mentionnées aux articles R. 5141-16, R. 5141-18 et R. 5141-20 du code de la santé publique (médicaments vétérinaires). Les renseignements et les documents qui sont joints à la demande d'autorisation de mise sur le marché en vertu des articles L. 5141-5, R. 5141-16, R. 5141-18 et R. 5141-20 du code de la santé publique ou des articles 12 à 13 quinquies de la directive sont établis conformément aux exigences de la présente annexe et en tenant compte des lignes directrices publiées par la Commission dans La réglementation des médicaments dans l'Union européenne (The rules governing medicinal products in the European Union, volume 6B, Notice to applicants, Veterinary medicinal products, Presentation and Contents of the Dossier). La présente annexe se divise en quatre titres : Le titre Ier décrit les exigences applicables aux médicaments vétérinaires autres que les médicaments vétérinaires immunologiques. Le titre II décrit les exigences applicables aux médicaments vétérinaires immunologiques. Le titre III décrit des types spécifiques de dossiers d'autorisation de mise sur le marché et les exigences correspondantes. Le titre IV décrit les exigences applicables aux dossiers de certains types de médicaments vétérinaires. Font obligatoirement l'objet d'un essai d'identification et d'un essai limites supérieure et inférieure chaque conservateur antimicrobien individuel et tout excipient susceptible d'affecter la biodisponibilité de la substance active, à moins que la biodisponibilité ne soit garantie par d'autres essais appropriés. Font obligatoirement l'objet d'un essai d'identification et d'un essai limite supérieure tout antioxygène et tout excipient susceptibles d'avoir une action défavorable sur les fonctions organiques ; les antioxygènes sont également soumis à un essai limite inférieure à la libération. Il convient d'étudier le risque microbiologique potentiel auquel les résidus de produits antimicrobiens exposent la flore intestinale humaine en tenant compte des lignes directrices en vigueur.
Date of consolidation/reprint
Repealed
No
Serial Imprint
SASP0920309A
Source language

French

Legislation status
in force
Legislation Amendment
No