Arrêté du 7 mars 2002 relatif aux conditions d'importation de fruits d'agrumes dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Par dérogation à l'annexe VI, partie B, de l'arrêté du 3 septembre 1990, les exigences concernant l'importation des fruits d'agrumes des genres Citrus, Fortunella et leurs hybrides dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, en ce qui concerne les mouches des fruits (Tephritidées des genres Anastrepha, Bactrocera, Dacus, Ceratitis), sont les suivantes: - ils sont originaires d'une région exempte de mouches des fruits, ou, - aucun symptôme de la présence de mouches des fruits n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptômes de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié, ou, - les fruits se sont révélés exempts de mouches des fruits à tous les stades de développement lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs, ou, - les fruits ont été soumis préalablement à leur introduction à la Guadeloupe, Guyane ou à la Martinique à un traitement par le froid ou une réfrigération rapide afin de garantir qu'ils sont indemnes de mouches des fruits. Ce traitement au froid sera effectué dans le pays d'origine sous le contrôle du service officiel et selon un protocole utilisé internationalement relatif aux mouches des fruits. Les enregistrements accompagneront les documents officiels. Les fruits sont débarrassés de leur pédoncule et des feuilles.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 73, 27 mars 2002, p. 5415.
Source language
French
Legislation Amendment
No