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Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Le présent décret concerne les modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique. La section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° La sous-section 4 devient la sous-section 5 ; 2° Il est rétabli une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique « Art. R. 543-72-1.-Pour l'application du II de l'article L. 541-10-5, on entend par : « 1° “ Plastique ” : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ; « 2° “ Sacs en plastique ” : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; « 3° “ Sacs en matières plastiques à usage unique ” : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns ; « 4° “ Sacs de caisse ” : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ; « 5° “ Sacs compostables en compostage domestique ” : les sacs qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ; « 6° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ; « 7° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques. »
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
NOR : DEVP1521486D
Source language

French

Legislation status
in force
Legislation Amendment
No