Décret nº 2000-1053 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le comité économique agricole peut décider, dans les conditions prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-10 du Code rural, que le bénéfice d'un régime d'association puisse être étendu par convention individuelle aux producteurs non adhérents des organisations de producteurs et aux producteurs, qu'ils soient soumis ou non soumis à un régime d'extension des règles obligatoires au sens de la réglementation communautaire. Les règles auxquelles ces producteurs se soumettent volontairement doivent être au minimum de même nature que celles qui sont énumérées à l'annexe III du règlement du 28 octobre 1996 susvisé. Les producteurs désireux de bénéficier de ce régime souscrivent l'engagement de demeurer conventionnés avec le comité économique agricole pendant une durée minimale de trois ans. Ils sont représentés au sein du comité par les organisations syndicales agricoles représentatives, qu'ils soient adhérents de ces organisations syndicales ou non, au titre de la mission générale de représentation de l'ensemble des producteurs des susdites organisations syndicales. Le comité économique agricole tient à jour un registre nominatif de ces producteurs.
Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues, hormis les aides décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles. Toutefois, dans des conditions qu'il détermine et sur proposition des comités économiques agricoles, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut décider que, dans certaines circonstances, des concours facilitant la réalisation des objectifs des comités économiques agricoles peuvent être ouverts en tout ou partie aux producteurs conventionnés avec ces comités, selon des modalités préservant la priorité de ces soutiens aux producteurs des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues et l'objectif d'élargissement du nombre de producteurs adhérents des organisations de producteurs. L'éligibilité à ces aides est subordonnée à l'acquittement, par ces producteurs, des cotisations correspondant aux types de dotations dont ils peuvent éventuellement bénéficier. Les producteurs conventionnés éventuellement concernés par ces mesures devront être inscrits au registre du comité économique agricole depuis au moins un an.
Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues, hormis les aides décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles. Toutefois, dans des conditions qu'il détermine et sur proposition des comités économiques agricoles, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut décider que, dans certaines circonstances, des concours facilitant la réalisation des objectifs des comités économiques agricoles peuvent être ouverts en tout ou partie aux producteurs conventionnés avec ces comités, selon des modalités préservant la priorité de ces soutiens aux producteurs des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues et l'objectif d'élargissement du nombre de producteurs adhérents des organisations de producteurs. L'éligibilité à ces aides est subordonnée à l'acquittement, par ces producteurs, des cotisations correspondant aux types de dotations dont ils peuvent éventuellement bénéficier. Les producteurs conventionnés éventuellement concernés par ces mesures devront être inscrits au registre du comité économique agricole depuis au moins un an.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 250, 27 octobre 2000, p. 17171.
Source language
French
Legislation Amendment
No