Décret nº 2000-1231 relatif à l'utilisation du terme "montagne".
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés, doit, s'il veut utiliser le terme "montagne" pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 644-2 du Code rural. L'utilisation du terme "montagne" pour les denrées alimentaires, autres que le vin, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, qui sont originaires d'un Etat membre de l'Union européenne, est dispensée de cette autorisation.
La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés. Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 644-2 du Code rural et à l'article 4 du présent décret, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires, autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant le terme montagne, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985, modifiée relative au développement et à la protection de la montagne.
La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés. Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 644-2 du Code rural et à l'article 4 du présent décret, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires, autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant le terme montagne, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985, modifiée relative au développement et à la protection de la montagne.
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Date of text
Notes
Le décret nº 88-194 du 26 février 1988 fixant les conditions d'utilisation pour les produits agricoles et alimentaires de l'indication de provenance "montagne" et le décret nº 88-195 du 26 février 1988 fixant les conditions d'utilisation de l' "appellation montagne" pour les produits agricoles et alimentaires, autres que les vins, bénéficiant d'une appellation d'origine, d'un label ou de toute autre certification de qualité sont abrogés. Le présent article ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 292, 17 décembre 2000, p. 20108.
Publication reference
Le texte intégral du Code rural, mis à jour, se trouve au site internet suivant: www.legifrance.gouv.fr
Source language
French
Legislation Amendment
No