Décret nº 90-572 pris pour l'application du titre VI du livre II du Code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du titre VI du Code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après: a) Quinze jours pour la tuberculose bovine; b) Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose et la leucose enzootique dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural. Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants: a) Pour la maladie de Carré: huit jours; b) Pour l'hépatite contagieuse canine: six jours; c) Pour la parvovirose canine: cinq jours; d) Pour la leucopénie infectieuse féline: cinq jours; e) Pour la péritonite infectieuse féline: vingt et un jours; f) Pour l'infection par le virus leucémogène félin: quinze jours.
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Date of text
Notes
Sont abrogés: le décret nº 73-498 du 16 mai 1973, modifié par le décret nº 86-120 du 21 janvier 1986; les articles 291 et 292 du code rural.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 157, 8 juillet 1990.
Source language
French
Legislation Amendment
No